Third-Party Opposition to Expert Appointment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a third-party opposition seeking to nullify a prior summary judgment order that appointed an expert to assess whether a building posed a serious and imminent public safety hazard, alleging procedural irregularities by the expert and errors in their report. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the third-party opposition, filed on June 12, 2023, was submitted well after the fifteen-day deadline provided for such actions under the rules governing expert appointments in public danger cases following notification of the initial order on January 20, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Third-Party Opposition to Expert Appointment Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the third-party opposition, filed on June 12, 2023, was submitted well after the fifteen-day deadline provided for such actions under the rules governing expert appointments in public danger cases following notification of the initial order on January 20, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request due to its manifest inadmissibility.
This article established the fifteen-day deadline for filing third-party opposition, which the applicant missed, leading to the rejection.
This provision, mentioned in the applicant's request, was implicitly addressed by the rejection of the claim seeking its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 12 juin 2023, M. D B, représenté par Me Maricourt, demande au juge des référés :
1°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 2300390 du 16 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a, sur demande de la commune de Béthune, désigné M. A C, en qualité d'expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de dire si l'état de l'immeuble situé au 149 rue du Perroy à Béthune est à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique et, le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 422, 40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expert s'est présenté à son domicile sans préciser sa qualité et sans justifier de l'ordonnance justifiant son intervention ;
- l'expert, en alléguant que lui et son épouse ont à leur charge leur fils " vivant dans la dépendance " et " se montrant agressif ", porte une accusation grave et sans fondement, aucun fait de séquestration de leur fils ne pouvant leur être reproché ;
- le rapport établi par l'expert comporte des erreurs ;
- aucun péril imminent n'est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une ordonnance n° 2300390 du 16 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a, sur demande de la commune de Béthune, désigné M. A C, en qualité d'expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de dire si l'état de l'immeuble situé au 149 rue du Perroy à Béthune est à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique et, le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril. Par la présente requête en tierce opposition, M. B demande au juge des référés de déclarer cette ordonnance non avenue.
3. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ". Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix / (). / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
4. L'ordonnance précitée du 16 janvier 2023 a été notifiée à M. B le 20 janvier 2023. Ainsi, sa requête en tierce opposition, enregistrée le 12 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 531-1 ci-dessus reproduit, est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B
Une copie sera adressée pour information à la commune de Béthune.
Fait à Lille, le 11 septembre 2023.
Le vice-président,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305220