Legislator Jurisprudence & Législation
2305220 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Annulment of Expulsion Order)

Numéro de cause 2305220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid and annulled an administrative order compelling the applicant to leave French territory, setting a return country, and imposing a three-year re-entry ban, because the prefect failed to produce the challenged order and supporting observations despite a court request, meaning the tribunal could not verify the grounds of the applicant's claims concerning lack of competence and insufficient reasoning for the expulsion decision; consequently, the inherent illegality of the expulsion decision invalidated all other provisions of the order, and the prefect was enjoined to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Annulment of Expulsion Order): Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (), les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () " et aux termes de son article R. 776-18 : " () Les décisions sont produites par l'administration. ".

Mots-clés

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motif d'expulsion assistance judiciaire gratuite décisions incidentes interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
article L. 611-1 du code de justice administrative
Although the court noted the decision was based on this article, the actual annulment in Article 2 is justified by the procedural failing discussed in consideration 4, which relates to the *absence of the document itself* required for review, leading to the acceptance of arguments concerning lack of motivation and competence.
article R. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was rejected in Article 5.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, contingent on definitive legal aid admission.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, contingent on definitive legal aid admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-1 du code de justice administrative

Although the court noted the decision was based on this article, the actual annulment in Article 2 is justified by the procedural failing discussed in consideration 4, which relates to the *absence of the document itself* required for review, leading to the acceptance of arguments concerning lack of motivation and competence.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, contingent on definitive legal aid admission.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, contingent on definitive legal aid admission.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected in Article 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023 et des pièces enregistrées le 30 août 2023, M. B A représenté par Me Herin-Amabile, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Herin-Amabile, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant palestinien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (), les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () " et aux termes de son article R. 776-18 : " () Les décisions sont produites par l'administration. ".

4. Alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. A, retenu au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, et en dépit de la demande de production de l'arrêté litigieux que lui a adressée le tribunal le 29 août 2023, le préfet de l'Aude ne l'a pas produit et n'a pas présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, faute pour le préfet d'avoir mis le tribunal à même de vérifier si les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et ont été prises par une autorité compétente, ces deux moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être accueillis.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions contenues dans le même arrêté portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de l'Aude du 25 août 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de l'Aude procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Herin-Amabile renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Herin-Amabile de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : En cas d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Herin-Amabile une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aude et à Me Herin-Amabile.

Lu en audience publique le 31 août 2023.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC Le greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef