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2305217 Généré par l'IA

Resident v. Prefect (Exceptional Admission to Stay)

Numéro de cause 2305217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident who had been in continuous residence since 2016 sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his application for exceptional admission to stay as an employee, citing the urgency caused by the inability to work due to processing delays stemming from digital procedural failures, and also requested mediation. The court noted that since the applicant had subsequently been granted an appointment to deposit his residency application by the prefecture, the requests for an injunction and for mediation had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those conclusions and to reject the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Resident v. Prefect (Exceptional Admission to Stay): 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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requête en nomination statut de séjour retards de procédure tolérance de séjour droit de demeurer résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ;

- résidant en France de manière continue depuis 2016, il a déposé le 3 avril 2022 via démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel et n'a obtenu aucune réponse ;

- l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, ce qui a pour effet de l'empêcher de travailler et l'expose à une situation de précarité ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant est convoqué par ses services le 31 juillet 2023 et qu'ainsi la situation d'urgence n'est pas avérée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1993, déclare résider sur le territoire français depuis 2016. Le 3 avril 2022, il a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Il soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas aboutie et demande, en conséquence, au juge des référés, d'une part, d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer un rendez-vous le 31 juillet 2023 par la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation.

4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d'injonction et de médiation présentées par M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

N. Chavet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305217