Legislator Jurisprudence & Législation
2305216 Généré par l'IA

Family Reunification Age Assessment for Minor Child

Numéro de cause 2305216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident sought the annulment of the administrative authority's decision from March 29, 2023, which rejected his family reunification request for his son, who was born in August 2003, on the grounds that the son was an adult when the request was filed in March 2021. The court annulled the rejection, reasoning that according to applicable law, the age of the child must be assessed on the date the application was submitted, meaning the son was legally a minor at that time, and thus ordered the administrative authority to re-examine the request within two months, also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Reunification Age Assessment for Minor Child: The court annulled the rejection, reasoning that according to applicable law, the age of the child must be assessed on the date the application was submitted, meaning the son was legally a minor at that time, and thus ordered the administrative authority to re-examine the request within two months, also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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enfant mineur regroupement familial demande adressée à l'autorité majorité déplacement illicite d'enfant détermination de l'âge

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. B.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing the injunction to the Préfet to re-examine the request.
article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article R.
article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
411-3 devenu l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement, la circonstance que le fils de M.
Article 1er
The article of the dispositive that formally orders the annulment of the administrative decision.
Article 2
The article of the dispositive that formally issues the injunction to the Préfet.
Article 3
The article of the dispositive that orders the State to pay a sum to M. B under L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the primary legal basis governing the right to family reunification, informing the decision to annul the previous refusal.

Article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the rule stipulating that the age of the child is assessed at the date of the application, which leads to the annulment of the prior decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the injunction to the Préfet to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. B.

Article 1er

The article of the dispositive that formally orders the annulment of the administrative decision.

Article 2

The article of the dispositive that formally issues the injunction to the Préfet.

Article 3

The article of the dispositive that orders the State to pay a sum to M. B under L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C B, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils " au besoin sous astreinte " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de son dossier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son fils était mineur à la date du dépôt de la demande de regroupement familial ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992 ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité béninoise, est entrée en France le 9 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 30 juin 2020 au 29 juin 2020. Le 16 mars 2021, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de son fils, né le 7 août 2003, réceptionnée le 18 mars 2021. Par une décision du 29 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que son fils était majeur à la date du dépôt de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 7 août 2003, était mineur au moment du dépôt de la demande regroupement familial auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 mars 2021. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande au motif que le fils de M. B était majeur à la date du dépôt de la demande auprès de l'OFII.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a opposé un refus à sa demande de regroupement familial au profit de son fils, M. A B.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". L'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article R. 434-3 du même code, dispose que : " L'âge () des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ".

6. Si l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.

7. L'annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 3, que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de regroupement familial sollicité en faveur du fils de M. B. L'âge du bénéficiaire du regroupement familial devant être apprécié à la date du dépôt de la demande en application de l'article R. 411-3 devenu l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement, la circonstance que le fils de M. B soit aujourd'hui majeur demeure sans incidence à cet égard. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de regroupement familial de M. B, au profit de son fils, M. A B, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

La rapporteure,

Signé

Z. Saïh

Le président,

Signé

T. Bertoncini

La greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.