Legislator Jurisprudence & Législation
2305212 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit and Departure Order Based on Parental Responsibility

Numéro de cause 2305212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit under Article L. 423-7 of the code governing the entry and stay of foreigners and the right of asylum, and which also ordered their departure from the territory. The court found that the prefect erred in fact by concluding the applicant did not effectively contribute to the upbringing and education of their French minor child, as evidence demonstrated the applicant's daily care, involvement in family life, and financial support for the child and stepchild residing with them. Consequently, the tribunal annulled both the refusal of the residence permit and the subsequent order to leave the territory, directing the prefect to issue a temporary permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit and Departure Order Based on Parental Responsibility: 423-7 of the code governing the entry and stay of foreigners and the right of asylum, and which also ordered their departure from the territory. The court found that the prefect erred in fact by concluding the applicant did not effectively contribute to the upbringing and education of their French minor child, as evidence demonstrated the applicant's daily care, involvement in family life, and financial support for the child and stepchild residing with them. Consequently, the tribunal annulled both the refusal of the residence permit and the subsequent order to leave the territory, directing the prefect to issue a temporary permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale responsabilité parentale décision préfectorale de renvoi congé parental ou familial asile pour mineurs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Chaib Hidouci au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainsi que du premier enfant de sa compagne, avec lesquels il vit ;
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the order mandating the State to pay the applicant's lawyer for costs (Article 3).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the order mandating the State to pay the applicant's lawyer for costs (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the substantive legal basis for the annulment of the refusal to issue a residence permit (Article 1) and the subsequent order to issue one (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the order mandating the State to pay the applicant's lawyer for costs (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the order mandating the State to pay the applicant's lawyer for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 22 mars 2023 M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Chaib Hidouci au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainsi que du premier enfant de sa compagne, avec lesquels il vit ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation des stipulations du 1 l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle implique que sa fille soit séparée de lui.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 mai 2023, la clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 29 mai 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 7 août 1982, déclare être entré en France en 2016. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le fait que M. A n'est pas en mesure de justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Toutefois, il ressort des documents versés à l'instance, et notamment de l'attestation du responsable de la crèche dans laquelle sa fille est accueillie que M. A s'occupe d'elle au quotidien. Le directeur de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) au sein duquel travaille sa compagne, en situation de handicap, atteste de l'implication et de l'investissement de M. A dans sa vie de famille et dans l'éducation de sa fille ainsi que dans celle du fils aîné de sa compagne, à laquelle il apporte un soutien important. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec sa fille, sa compagne et le fils aîné de celle-ci, et contribue à leur entretien. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Chaib Hidouci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chaib Hidouci, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaib Hidouci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Chaib Hidouci.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGÉNAS

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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