Legislator Jurisprudence & Législation
2305211 Généré par l'IA

Foreign National vs. Prefect: Denial of Emergency Order for Nationality Appointment

Numéro de cause 2305211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, married to a French citizen since 2018, sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for her to file a declaration of French nationality, asserting she was unable to secure one via the online system between January and June 2023. The court rejected the request for an injunction under the administrative emergency procedure because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, noting that although securing an appointment is important due to the rights conferred by nationality, her current resident card was valid until April 2025, meaning the inability to immediately file the declaration did not place her in an immediately irregular situation or cause an immediate impact on her concrete circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 21-2 du code civil; Foreign National vs. Prefect: Denial of Emergency Order for Nationality Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers procédure de nomination état civil annulation de la naturalisation facilitée droit de manifester octroi du visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023 Mme D B C épouse E, représentée par Me Laurie Garavel, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse souscrire sa déclaration de nationalité française dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparait remplie dès lors qu'elle est en mesure d'acquérir la nationalité française du fait de son mariage avec un conjoint de nationalité française et des éléments permettant l'examen de la déclaration de nationalité française ;

- la mesure est utile afin de faire respecter ses droits, à savoir son droit d'acquérir la nationalité française par déclaration et de bénéficier d'un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne afin de la souscrire ;

- l'injonction prononcée ne se heurterait à aucune contestation sérieuse dans la mesure où elle justifie d'éléments afin de solliciter la nationalité française par déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au défaut d'urgence, dès lors que la requérante est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B C, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le 18 mai 1986, déclare s'être mariée avec M. A E, de nationalité française, le 19 août 2018 à Kinshasa. Elle indique avoir vainement tenté d'obtenir entre le 23 janvier 2023 et le 27 juin 2023, par l'intermédiaire du site internet de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de déclaration de nationalité française.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l'article 21-2 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par déclaration résultant d'un mariage avec un conjoint français, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé.

5. En l'espèce, à l'appui de ses écritures, Mme B C produit au soutien de cette allégation un total de vingt-huit captures d'écran du site internet de la préfecture de l'Essonne, prises durant les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2023. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le dysfonctionnement du système dématérialisé de prise de rendez-vous de la préfecture de l'Essonne aurait une incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressée dont il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 15 avril 2025. Ainsi, elle n'est pas placée en situation irrégulière. Dès lors, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. D B C épouse E et au ministre de l'intérieur et outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 24 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.