Case Regarding Moot Injunction for Residency Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their expired residency permit, citing difficulties in securing an online appointment slot before October 2023. The administrative court determined that the request for an injunction had become moot because the defense provided evidence, uncontradicted by the petitioner, that an appointment had subsequently been scheduled for August 31, 2023, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunctive claims, and to reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Regarding Moot Injunction for Residency Permit Renewal Appointment: The administrative court determined that the request for an injunction had become moot because the defense provided evidence, uncontradicted by the petitioner, that an appointment had subsequently been scheduled for August 31, 2023, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunctive claims, and to reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled not to grant the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les trois conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que celle-ci est désormais dépourvue d'objet, le requérant ayant reçu un courrier électronique l'informant qu'un rendez-vous lui a été accordé le 31 août 2023 à 13H25 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1966, déclare être entré en France en 2002 et y résider depuis lors de façon continue et régulière. Bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mai 2021 au 28 mai 2023, M. A fait valoir qu'il a entrepris des démarches auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en vue de renouveler son titre de séjour et que, lors de sa visite à la sous-préfecture, il a été invité à se présenter à la préfecture des Yvelines. M. A fait toutefois valoir que lors de cette visite, il a été invité à prendre rendez-vous via le site internet de la préfecture des Yvelines, lequel, cependant, ne propose aucune disponibilité pour la prise de rendez-vous avant le mois d'octobre 2023, alors que la validité de son titre de séjour est expirée. M. A demande, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Il ressort des écritures en défense enregistrées le 17 juillet 2023, non contredites, que M. A s'est vu attribuer, par les services de la préfecture des Yvelines, un rendez-vous le 31 août 2023 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et ainsi que le fait valoir en défense le préfet, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er août 2023.
La juge des référés,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.