Residence Permit Renewal Delay Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose multi-year residence permit expired after they had successfully requested an appointment online for its renewal, but subsequently failed to receive a scheduled appointment or a renewal receipt allowing them to work, sought an order compelling the prefect to schedule the appointment or issue a work-authorizing receipt under the emergency provisions of administrative justice law. The court found that the delay in securing an appointment for the renewal of a residence permit, especially one authorizing work, satisfied the urgency criterion, as the lack of a valid permit or receipt immediately prejudiced the applicant's right to remain and work in France, thus ordering the prefect to summon the applicant to submit their file and issue a receipt within three weeks, and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Renewal Delay Mandamus: The court found that the delay in securing an appointment for the renewal of a residence permit, especially one authorizing work, satisfied the urgency criterion, as the lack of a valid permit or receipt immediately prejudiced the applicant's right to remain and work in France, thus ordering the prefect to summon the applicant to submit their file and issue a receipt within three weeks, and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order compelling the Prefect to summon the applicant and issue a receipt is based on the general authority granted by the administrative procedure statute.
This provision is the substantive legal basis cited by the applicant and used by the court to order the administrative action requested.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner sans délai un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, ou à tout le moins, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 30 mars 2023, elle a introduit le 17 février 2023 une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de ce titre auprès de la sous-préfecture de Palaiseau via le site " démarches-simplifiées " ;
- cette demande de rendez-vous a été acceptée le 17 février 2023, sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait cependant été donné depuis lors en dépit de plusieurs relances ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 30 mars 2022 et que l'attestation de dépôt dont elle dispose ne lui permet de justifier ni de son droit au séjour, ni de son droit de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en dépit du dépôt, dans les délais prescrits, de sa demande de renouvellement de titre de séjour, aucun rendez-vous ne lui a été fixé et qu'elle ne s'est vue remettre aucun récépissé la maintenant dans ses droits ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A, dont la demande déposée le 17 février 2023 est en cours de traitement, ne justifie pas d'une situation d'urgence et ne produit aucun élément permettant d'établir en quoi la situation actuelle lui porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante congolaise, née le 7 novembre 1968, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 30 mars 2023. Elle a déposé, le 17 février 2023, une demande de rendez-vous via le site " démarches-simplifiées.fr " en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que, bien que sa demande de rendez-vous ait été acceptée le 17 février 2023, aucun rendez-vous ne lui a été fixé et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Selon l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé le 17 février 2023 une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne que cette demande de rendez-vous a été acceptée le 17 février 2023. Mme A n'a cependant pas été convoquée pour déposer son dossier complet à la préfecture et aucun récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ne lui a été délivré alors que le titre de séjour pluriannuel dont elle bénéficiait, expirait le 30 mars 2023. Il résulte également de l'instruction que Mme A a travaillé jusqu'en février 2023. Ainsi, s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer Mme A en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme A en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305209