Legislator Jurisprudence & Législation
2305208 Généré par l'IA

Child Exclusion from After-School Care: Procedural Defect and Annulment

Numéro de cause 2305208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the municipal decision to exclude their child from the after-school care service, arguing that the required adversarial procedure under administrative law was not followed and that the sanction was disproportionate. The court rejected the municipality's objection regarding the admissibility of the claim, finding the intent was clearly a challenge for abuse of power, and proceeded to annul the exclusion decision because the administration failed to allow the interested party to submit written observations prior to imposing the sanction, which is required for such measures absent a specific emergency situation.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Child Exclusion from After-School Care: Procedural Defect and Annulment: The court rejected the municipality's objection regarding the admissibility of the claim, finding the intent was clearly a challenge for abuse of power, and proceeded to annul the exclusion decision because the administration failed to allow the interested party to submit written observations prior to imposing the sanction, which is required for such measures absent a specific emergency situation.

Mots-clés

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sanction administrative mauvais traitements envers les enfants vice de procédure recours contre des décisions administratives accueil parascolaire suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision, annulling the contested decision.

Article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article was cited as the legal basis establishing the required adversarial procedure which the administration failed to follow, leading to the annulment.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the requirements for submitting a claim, was considered and the objection based on it was rejected in the reasoning leading to the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme C B conteste la décision du 5 juin 2023 par laquelle la première adjointe au maire de la commune de Saint-Priest a prononcé l'exclusion de son fils A du service d'accueil périscolaire à compter du 12 juin 2023.

Elle soutient que :

- la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ;

- la sanction critiquée présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Saint-Priest conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute de conclusions ;

- un échange préalable a eu lieu avec la requérante et son fils a été réintégré dès le 26 juin 2023.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B conteste la décision du 5 juin 2023 par laquelle la première adjointe au maire de la commune de Saint-Priest a prononcé l'exclusion de son enfant A du service d'accueil périscolaire à compter du 12 juin 2023 en raison de la teneur de propos précédemment tenus par celui-ci.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Si la requête de Mme B ne tend pas formellement à l'annulation de la décision en litige, il ressort toutefois de ses écritures que la requérante a entendu saisir le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 5 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ".

4. Alors que, s'agissant d'une sanction, la décision en litige est au nombre de celles qui sont mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il est constant que Mme B n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites avant que cette décision n'intervienne. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas fait état d'une situation d'urgence particulière, Mme B est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie liée au respect de la procédure contradictoire et que la décision qu'elle conteste est entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juin 2023 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 juin 2023 de la première adjointe au maire de la commune de Saint-Priest est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Saint-Priest.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,Le président,

E. ReniezA. Gille

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier