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2305208 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Card Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2305208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, who had previously held various residence permits and whose spouse was legally present, sought the suspension of an administrative decision refusing him a ten-year residence card, arguing the refusal was improperly motivated by alleged past involvement in criminal acts that were dismissed without prosecution and that his need to serve as a corporate officer created urgency. The court, while acknowledging the potentially unfounded nature of the refusal based on facts nearly four years old and dismissed by the prosecutor, ultimately rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite condition of urgency, specifically refuting his last-minute claim regarding his corporate officer role as insufficient proof of immediate, grave harm pending the main annulment proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National Residence Card Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court, while acknowledging the potentially unfounded nature of the refusal based on facts nearly four years old and dismissed by the prosecutor, ultimately rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite condition of urgency, specifically refuting his last-minute claim regarding his corporate officer role as insufficient proof of immediate, grave harm pending the main annulment proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence procédure pendante suspension de la naturalisation demande d'asile tardive preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request ('Le requête de M. A C est rejetée').

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule on the suspension request, which was ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A C, représenté par

Me Skander, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la préfète du

Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 17 octobre 2013 muni d'un visa, qu'il a bénéficié de titres de séjour ainsi que de récépissés, que son épouse est en situation régulière, et que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de délivrance d'une carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans respecter le principe du contradictoire qu'elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le

8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2305220, M. A C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de

Me Lassoued, représentant M. A C, requérant, absent, qui rappelle que le refus de délivrance d'une carte de résident est fondé sur l'ordre et en particulier sur une audition de police qui n'est pas produite, que ce motif n'est pas sérieux, que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite à la suite d'une audition livre et que la condition d'urgence est fondés car il doit être mandataire social de sa société.

La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1 M. B A C, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1990 à Djerba (Gouvernorat de Médénine), entré en France le 17 octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a bénéficié de titres de séjour et de récépissés en cette qualité du 8 octobre 2014 au 12 juin 2017, puis de titres de séjour portant la mention " salarié " et des récépissés correspondants du 13 juin 2017 au 27 juillet 2023. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, tout en renouvelant sa carte de séjour portant la mention " salarié " pour une durée de un an à compter du 5 mai 2023 au motif qu'il avait été " entendu en date du 7 octobre 2019 dans le cadre d'une procédure judiciaire pour les faits suivants : dégradation ou détérioration du bien d'autrui par une personne morale et faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation " et que cela traduisait uns absence de " respect de l'intégration républicaine " et un rejet des valeurs essentiels de la société française et de la République ". Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, il a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.

2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4 Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ".

5 Aux termes par ailleurs de l'article L. 413-7 : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5,

L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ".

6 Quand bien même M. A C remplirait effectivement les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien citées au point 4 pour se voir délivrer une carte de résident et serait également fondé à soutenir que la motivation retenue par la préfète du Val-de-Marne

(sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident est dépourvue de tout fondement, dès lors que les faits qu'elle retient, anciens au surplus de près de quatre ans à la décision attaquée, ont été classés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) au motif qu'ils " n'ont pu être clairement établis par l'enquête " et qu'en tout état de cause ils ne sauraient révéler un défaut d'intégration ou de respect des valeurs de la République au sens des dispositions citées au point 5, le requérant, en soutenant, au demeurant uniquement à l'audience, avoir besoin de cette carte pour exercer les fonctions de mandataire social, n'établit toutefois pas l'urgence qu'il y aurait pour lui de suspendre la décision en cause.

7 Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A C ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305208