Legislator Jurisprudence & Législation
2305206 Généré par l'IA

French Office for Immigration and Integration Decision on Reception Conditions Upheld Pending Full Review

Numéro de cause 2305206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for summary judgment was filed seeking to suspend the decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration that terminated the applicant's material reception conditions based on his alleged failure to report to assigned accommodation, with the applicant arguing the decision lacked sufficient reasoning, failed to consider his specific situation, and constituted an error in assessment because he asserted he did attend the appointment. The court rejected the request to suspend the decision and the associated injunctions, finding that based on the current state of the investigation, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested decision, although the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. B est rejetée; French Office for Immigration and Integration Decision on Reception Conditions Upheld Pending Full Review: The court rejected the request to suspend the decision and the associated injunctions, finding that based on the current state of the investigation, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested decision, although the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

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conditions d'accueil examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire détention en droit des étrangers violation du devoir de motiver requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request, but the court rejected the substance of the request based on the criteria defined in this article (which was detailed in paragraph 2 of the reasoning).
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () ".
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
The court rejects the request for suspension of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court grants provisional legal aid to the applicant.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

The court rejects the request for suspension of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request, but the court rejected the substance of the request based on the criteria defined in this article (which was detailed in paragraph 2 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie s'être présenté au lieu de rendez-vous ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2305018 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 mars 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont a bénéficiait M. B au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté. M. B demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () ". Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : " À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ".

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, si M. B peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,