Legislator Jurisprudence & Législation
2305206 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Refusal Suspension Sought and Denied

Numéro de cause 2305206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the emergency suspension of an administrative order refusing the renewal of her residency permit, arguing, among other grounds, that the decision was unlawful due to an incompetent signatory and error in assessing her professional situation and personal circumstances, including past polygamy, while demonstrating urgency due to the resulting job suspension and risk of dismissal. The court rejected the request for suspension, finding that the urgency condition was met due to the immediate threat to her employment, but determined that none of the alleged grounds presented a serious doubt as to the legality of the refusal decision, specifically dismissing the challenge to the signatory's authority as the delegation was properly published and subject to expired appeal deadlines, and ruling that the polygamy argument under the relevant law was inapplicable as the applicant was already divorced before seeking renewal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National Residency Renewal Refusal Suspension Sought and Denied: The court rejected the request for suspension, finding that the urgency condition was met due to the immediate threat to her employment, but determined that none of the alleged grounds presented a serious doubt as to the legality of the refusal decision, specifically dismissing the challenge to the signatory's authority as the delegation was properly published and subject to expired appeal deadlines, and ruling that the polygamy argument under the relevant law was inapplicable as the applicant was already divorced before seeking renewal.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers décision étrangère recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the requested suspension of the administrative decision, which the court ultimately denied.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs application.
article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a subi une situation de polygamie ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a nullement procédé à un examen sérieux et complet de sa situation professionnelle ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the requested suspension of the administrative decision, which the court ultimately denied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, elle sera placée en situation irrégulière, exposée à des mesures de vérification et empêchée d'exercer son activité professionnelle ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus du droit au séjour :

* elle a été prise par une autorité incompétente ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a subi une situation de polygamie ;

* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a nullement procédé à un examen sérieux et complet de sa situation professionnelle ;

* elle est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation professionnelle ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2303518, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;

- les observations de Me Rosin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait, en outre, valoir l'absence de signature de la délégation de signature accordée à l'auteur de la décision attaquée et produit une nouvelle pièce de l'employeur de la requérante, en date du 25 avril 2023, pour établir la situation d'urgence dans laquelle est placée cette dernière ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1987 à Bakel au Sénégal, est entrée en France le 3 mars 2020 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 14 février 2021 en tant que conjointe de ressortissant français. Le 19 novembre 2020, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, du fait de la décision attaquée, se trouve démunie de documents administratifs l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, par un courrier en date du 25 avril 2023, faute de lui avoir présenté un titre de séjour en cours de validité ou un récépissé, son employeur l'a informée de la suspension de son contrat de travail en l'absence de justification du renouvellement de son titre et qu'il est dans l'obligation d'envisager une mesure de licenciement à son égard, pour laquelle elle est convoquée à un entretien le 11 mai 2023. La décision porte alors une atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. E D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté PCI n°2022-100 du 5 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour. Si Mme A oppose l'absence de production de l'exemplaire signé de l'arrêté de délégation de signature, les seules mentions figurant sur l'ampliation de cet arrêté publié au recueil des actes administratifs suffisent à établir, en l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, que l'original de l'arrêté de délégation comporte bien la signature du préfet. En tout état de cause, la délégation de signature ayant été accordée par arrêté du 5 décembre 2022, publié le même jour, le délai de recours contentieux contre cet arrêté de délégation était expiré à la date du 18 avril 2023, date du dépôt du mémoire dans lequel le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté a été invoqué. En conséquence, Mme A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions, le moyen tiré de l'absence de signature de la délégation de signature. Par suite, le moyen tiré d'une absence de délégation de signature régulière ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ".

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition tenant au maintien de la communauté de vie entre l'étranger et son conjoint français n'est pas opposable lorsque la rupture de la vie commune résulte d'une situation de polygamie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a divorcé, le 27 août 2020, avant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-5 qui s'adressent au conjoint de ressortissant français. Le moyen ne peut qu'être écarté.

8. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

M. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305206