Legislator Jurisprudence & Législation
2305206 Généré par l'IA

Regional Student Center v. Occupant (University Housing Eviction)

Numéro de cause 2305206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional student service center sought an emergency order to expel an occupant from university housing, asserting the continued irregular occupation obstructed the allocation of the public service resource to other eligible students. The court granted the expulsion order because the former occupant, having accrued significant rent arrears and failed to renew admission for the current academic year, occupied the premises without a valid title, meaning the request for eviction was not seriously contestable and the urgency was established by the need to ensure the proper functioning of the public service for other students, although it rejected the request for daily penalty payments and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Regional Student Center v. Occupant (University Housing Eviction): The court granted the expulsion order because the former occupant, having accrued significant rent arrears and failed to renew admission for the current academic year, occupied the premises without a valid title, meaning the request for eviction was not seriously contestable and the urgency was established by the need to ensure the proper functioning of the public service for other students, although it rejected the request for daily penalty payments and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement arriérés de loyer besoin de logement résiliation du bail sous-location action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order for the expulsion of M. A from the university residence.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited in the operative part (Article 1) as the basis for ordering the expulsion.

Article 2

This article rejects the remainder of the CROUS's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the costs request, which was ultimately rejected (Article 2, by rejecting the surplus of the request).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Championnet 2 " ;

2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.

La requête a été communiquée le 14 mars 2023 à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Clombe, greffière d'audience :

- le rapport de M. Simonnot, juge des référés ;

- les observations de Me Benhamouda substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris ;

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été reportée au 11 avril 2023 à 12 heures.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 11 avril 2023 à 20 heures 13, ont été produites par M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence " Championnet 2 ", à Paris.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement dans la résidence universitaire " Championnet 2 ", située dans le 18ème arrondissement de Paris, en qualité d'étudiant titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 15 septembre 2016. En raison d'une dette locative importante, et alors qu'il n'a pas présenté de demande de renouvellement de son admission, il n'a pas été réadmis pour l'année universitaire 2022-2023 et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2023, reçue le 25 février 2023, M. A se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé, en prenant en compte, en fonction de ses capacités d'accueil et de ses besoins d'hébergements, les efforts consentis par M. A, ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience, pour apurer sa dette par des versements depuis le mois de septembre 2022 à hauteur de 380 euros en septembre, 230 euros en octobre, 430 euros en novembre, de 230 euros en janvier et février 2023 et de 1030 euros en dernier lieu au mois de mars 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Championnet 2 ", située dans le 18ème arrondissement de Paris. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. B A.

Fait à Paris, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3