Legislator Jurisprudence & Législation
2305204 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2305204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable due to its failure to rehouse an applicant, whose request was deemed priority and urgent by the mediation commission following an unduly long wait for social housing, an obligation that commenced six months after the commission's decision. The liability was established because, although the sole ground for priority was the long wait, the applicant's current rent constituted an excessive burden relative to his low, irregularly received income, rendering his existing dwelling unfit for his financial capacity. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €750 as compensation for the resulting disturbances in his living conditions over the seventeen months of non-compliance, while the claim for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The liability was established because, although the sole ground for priority was the long wait, the applicant's current rent constituted an excessive burden relative to his low, irregularly received income, rendering his existing dwelling unfit for his financial capacity. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €750 as compensation for the resulting disturbances in his living conditions over the seventeen months of non-compliance, while the claim for legal costs was rejected.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement loyer modéré obligation de paiement état requis priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay Mr. C the sum of 750 euros.

Article 2

The court rejected the remainder of Mr. C's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in connection with the rejection of the request to order the State to pay costs.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in connection with the rejection of the request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. E, représenté par Me Cousin B, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, au jour du dépôt de la requête et sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 296 euros au titre des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- par une décision du 21 avril 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

- il est demandeur de logement social depuis le 27 janvier 2015 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- son relogement avec sa famille est urgent en raison du fait qu'il est atteint de plusieurs pathologies invalidantes ;

- son logement actuel est inadapté tant à sa composition familiale qu'à ses capacités financières mais aussi en raison de ses pathologies invalidantes rendant difficile l'accès à son logement situé au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur ;

- ses ressources ne lui permettent pas d'accéder à un logement adapté dans le parc privé ;

- aucune offre de relogement ne lui a été proposée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delmas ;

- et les observations de Me Cousin B, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 21 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 17 mars 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître par une décision du 21 avril 2022 le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Or, il n'a pas été relogé avec sa famille, à la date du présent jugement.

4. D'autre part, lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, le solliciteur de logement social n'a en principe aucun droit à indemnisation, sous réserve de l'hypothèse où le logement est inadapté à ses capacités financières et ses besoins. En l'espèce, il ressort du contrat de bail versé au débat que le loyer de M. C s'élève à 630 euros par mois pour le logement qu'il occupait à la date de la décision attaquée. Pour faire face à cette dépense, le requérant verse au débat des pièces permettant d'apprécier le niveau de ces revenus. Il produit notamment ses avis d'imposition établis en 2022 et en 2023 qui indiquent qu'il n'a pas perçu de revenu imposable en 2021 et en 2022. En outre, M. C verse au débat deux attestations de paiement, établies le 2 mars 2023 et le 15 février 2024, par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne précisant qu'il perçoit, d'une part, une allocation de logement d'un montant de 440 euros mensuel pour les mois d'octobre 2022 à septembre 2023 et d'un montant de 456 euros mensuel pour les mois d'octobre 2023 à

janvier 2023. Il résulte également de l'instruction que M. C a perçu un revenu de solidarité active pour les mois d'octobre 2022 à janvier 2024 qui s'est élevé à un montant de 734,83 euros pour le mois d'octobre 2022, de 754,16 euros pour les mois de novembre 2022 à avril 2023, de 758,03 euros pour les mois de mai 2023 à juillet 2023, et de 765,77 euros pour les mois d'août 2023 à janvier 2024. Il résulte encore de l'instruction que M. C a perçu une prime exceptionnelle de fin d'année en décembre 2022 pour un montant de 228,67 euros et en décembre 2023 pour un montant de 308,72 euros. Il a enfin bénéficié de l'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 434,61 euros. Il résulte de l'ensemble des éléments fournis que le ratio entre le loyer mensuel et l'ensemble des ressources du requérant constitue un taux d'effort excessif. Il s'ensuit qu'eu égard au montant de son loyer, le logement occupé alors par M. C n'est pas adapté à ses capacités financières.

5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger avec sa famille.

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition établis en 2021, 2022 et 2023, que M. C, qui est divorcé, a une enfant à charge. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit dix-sept mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 2 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 750 (sept cent cinquante) euros.

Sur les frais d'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 750 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Cousin B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D