Prefectural Departure Order Upheld Against Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing multiple defects including incompetence, procedural flaws, lack of motivation, error of law, and violations of European Convention rights. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated with the requisite factual and legal basis including a review of the individual's personal situation, the alleged procedural defect regarding notification time was immaterial, and the numerous unspecified legal and factual challenges were too imprecise to be considered, thus dismissing the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Upheld Against Annulment Claim: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated with the requisite factual and legal basis including a review of the individual's personal situation, the alleged procedural defect regarding notification time was immaterial, and the numerous unspecified legal and factual challenges were too imprecise to be considered, thus dismissing the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim (the main decision).
This provision was implicitly cited in the applicant's request (point 2 of the initial request) regarding costs, although the operative part (Article 1) only rejects the main request and does not explicitly rule on costs for the State, the rejection of the main request implies the rejection of cost claims based on this article. However, since the dispositive does not explicitly mention cost articles, we must strictly adhere to the rule: only include provisions *actually cited in the dispositive*.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, M. D B, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de forme, dès lors que l'heure de sa notification n'apparait pas clairement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnait le champ d'application de la loi ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnait le champ d'application de la loi ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle comporte plusieurs erreurs de fait ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle comporte plusieurs erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article
L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1985 à Kelibia, demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/021 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° D77-01-03-2023 du 1er mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration d'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer dans la limite de ses attributions tous documents relatifs aux attributions énumérées aux alinéas 2 et 5 de l'article 1er de cet arrêté, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance, au demeurant, erronée, selon laquelle l'heure de notification apposée sur l'arrêté attaqué n'est pas lisible, n'est pas susceptible de l'entacher d'un vice de forme.
4. En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait et du détournement de procédure dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.