Legislator Jurisprudence & Législation
2305201 Généré par l'IA

Senegalese National Residence Permit Annulment Appeal

Numéro de cause 2305201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Senegal sought annulment of a prefectural decision refusing to renew his residence permit, ordering him to leave the territory, and assigning a destination country, arguing the decision suffered from various legal defects, including being based on inapplicable national law rather than relevant bilateral agreements. The court rejected the claims of incompetence and insufficient motivation, ruled the procedural challenge inapplicable, and, while noting the original decision improperly relied on national law provisions instead of the France-Senegal international agreements, ultimately upheld the refusal because the applicant failed to hold the prerequisite work authorization, as the application for such authorization was deemed implicitly rejected after the two-month silence period expired, and found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR given the applicant's short stay and unproven marital status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 5221-15 du code du travail, Article 1er; Senegalese National Residence Permit Annulment Appeal: The court rejected the claims of incompetence and insufficient motivation, ruled the procedural challenge inapplicable, and, while noting the original decision improperly relied on national law provisions instead of the France-Senegal international agreements, ultimately upheld the refusal because the applicant failed to hold the prerequisite work authorization, as the application for such authorization was deemed implicitly rejected after the two-month silence period expired, and found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR given the applicant's short stay and unproven marital status.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation de séjour échue droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée statut juridique autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the appellant (point 3 of the request), this provision concerning costs was not explicitly applied in the dispositive because the claim was rejected (Article 1), meaning no costs were imposed on the State.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 5221-15 du code du travail
Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant (point 3 of the request), this provision concerning costs was not explicitly applied in the dispositive because the claim was rejected (Article 1), meaning no costs were imposed on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. D A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- n'est pas motivée ;

- méconnaît la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office les stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet a rejeté la demande de titre de séjour et qui ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais désireux d'exercer une activité salariée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 août 1986, a sollicité le 17 février 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire ou salarié. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme C B, chef du pôle " refus de séjour et interventions " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficie, en vertu de l'arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecturele même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.

3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé et précise en outre les motifs de fait en considération desquels il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables dans les cas où il est statué sur une demande. M. A ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration pour contester la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV () ".

6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".

7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux qui ne vise pas la convention précitée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995, ni l'accord précité du 23 septembre 2006 entre ces gouvernements, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de M. A au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer à un ressortissant sénégalais. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

8. En l'espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de la convention franco-sénégalaise et de l'accord du 23 septembre 2006. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions précitées des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que les parties ont été mises à même, par le courrier susvisé du 8 mars 2024, de présenter des observations sur la substitution de base légale envisagée. Il y a lieu, dès lors, d'y procéder.

9. Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège () ". Aux termes du II de l'article R. 5221-1 de ce code : " La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur / () ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur (), ainsi qu'à l'étranger ". En vertu de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", pris pour l'application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d'exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut rejet de la demande.

10. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur ce que le requérant n'était pas en mesure de présenter une autorisation de travail. Si M. A soutient que la demande d'autorisation de travail, présentée par son employeur, est en cours d'examen et produit un document intitulé " confirmation de dépôt " émanant du ministère de l'intérieur et des outre-mer attestant l'enregistrement d'une demande d'autorisation de travail déposée le 22 novembre 2022, il ressort toutefois des dispositions citées au point 9, qu'en l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 susvisé, soit le 22 janvier 2023. M. A n'était donc pas titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, de l'autorisation de travail requise pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point 5 en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait procédé d'office à l'examen de la demande dont il était saisi sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2021 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 8 décembre 2021 au 9 mars 2022 délivré par les autorités françaises, portant la mention " saisonnier ". Il séjournait ainsi sur le territoire français depuis moins d'un an et demi à la date à laquelle l'arrêté querellé a été pris. Par ailleurs, si le requérant a conclu le

11 janvier 2022 un contrat de travail en qualité de commis de cuisine, il ne justifie pas, ce faisant, par ces seuls éléments, d'une insertion professionnelle ancienne en France. Enfin, si M. A soutient qu'il est marié à une ressortissante française, la réalité de cette union n'est pas établie par la production d'une unique " déclaration de vie commune " qui, au demeurant, évoque, en des termes très généraux et peu circonstanciés, une vie maritale depuis le 5 mars 2023, soit depuis à peine un mois à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.