Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application was rejected and who had previously evaded repatriation to another EU state, contested a prefectoral order requiring her to leave the national territory within thirty days, setting the country of destination, and imposing a one-year reentry ban, arguing lack of motivation, violation of the right to be heard, and breaches of Articles 8 and 3-1 of the ECHR/Convention on the Rights of the Child, as well as manifest error of assessment regarding her family ties in the country. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected all annulment requests, finding the decision sufficiently motivated, dismissing the right to be heard violation claim as the applicant had opportunities to present her case earlier, and holding that the duration of her stay was brief due to asylum proceedings and irregular status, thus concluding that neither the expulsion order nor the reentry ban constituted a disproportionate infringement on her right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Dismissed: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected all annulment requests, finding the decision sufficiently motivated, dismissing the right to be heard violation claim as the applicant had opportunities to present her case earlier, and holding that the duration of her stay was brief due to asylum proceedings and irregular status, thus concluding that neither the expulsion order nor the reentry ban constituted a disproportionate infringement on her right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order concerning the rejection of costs claimed by the applicant's counsel.
Cited in the final order concerning the rejection of costs claimed by the applicant's counsel.
Provisional admission to legal aid, corresponding to the relief sought in the request (point 1 of the petition).
Rejection of the merits of the request (the application for annulment and injunctions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision qui lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Morel
- et les observations de Me Huard, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née en 1973 à Mirnyl, dit être entrée en France le 22 octobre 2018 accompagnée de ses enfants. Elle a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 16 novembre 2018. La consultation du fichier eurodac a fait apparaître qu'elle s'était vue délivrer un visa par les autorités tchèques. Mme C a fait l'objet d'un arrêté de remise à ces autorités le 28 décembre 2018 auquel elle s'est soustraite. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 septembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2023. Mme C a été déclarée en fuite le 10 avril 2019. Par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi.
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée de Mme C ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement.
5. Mme C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'il a été pris sans que le préfet l'invite préalablement à présenter des observations. Toutefois Mme C avait la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de cet arrêté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures et il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait, comme elle le soutient, occulté la question de l'insertion de ses enfants ou n'aurait pas tenu compte de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Mme C soutient qu'elle est présente depuis près de cinq ans en France et s'est insérée bénévolement, notamment auprès de l'association Préludes et qu'elle a pris des cours de français afin de faciliter son intégration. Elle fait valoir qu'elle réside en France avec ses quatre enfants, B né en 2005 qui entrera en classe de Terminale à la rentrée scolaire 2023 et qui craint, en cas de retour en Russie, d'être mobilisé de force au sein de l'armée russe pour combattre dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine ; Samira , née en 2004 qui a obtenu son Baccalauréat mention " Assez Bien " et qui intégrera un BTS au lycée Vaucanson à la rentrée scolaire 2023 ; Hava née en 2010, âgée de 13 ans, qui entrera en classe de quatrième au collège Munch et Sofia née en 2012, qui entrera en classe de CM2. Toutefois Mme C n'est pas en mesure de justifier de la date exacte de son entrée en France et la durée de son séjour qui est brève est liée au délai d'instruction de sa demande d'asile et à son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de l'arrêté de réadmission aux autorités de tchèques dont elle a fait l'objet le 28 décembre 2018. Mme C a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans dans son pays où elle conserve nécessairement des attaches sociales et familiales hormis sa propre cellule familiale composée de trois enfants mineurs et d'un enfant majeur lesquels ont également été déboutés de leur demande d'asile. Les intéressés étant de même nationalité, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Mme C n'est par suite fondée à soutenir ni que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ni qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée de la requérante ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
10. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7 Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. Morel La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.