Legislator Jurisprudence & Législation
2305201 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Order Challenge Upheld Against Manifest Error Claim

Numéro de cause 2305201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering his transfer to Belgian authorities and his placement under residence arrest, arguing the transfer order involved a manifest error of assessment. The court reasoned that the transfer order did not send the petitioner back to his country of origin and, despite his social insertion claims (including being housed by a charity), his personal circumstances—being single and childless—did not establish that the prefect committed a manifest error of assessment in refusing to exercise the discretionary sovereignty clause under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the international protection request despite the transfer being to another EU state, thereby rejecting the annulment requests.

Regeste Legislator

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013; Prefectural Transfer Order Challenge Upheld Against Manifest Error Claim: The court reasoned that the transfer order did not send the petitioner back to his country of origin and, despite his social insertion claims (including being housed by a charity), his personal circumstances—being single and childless—did not establish that the prefect committed a manifest error of assessment in refusing to exercise the discretionary sovereignty clause under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the international protection request despite the transfer being to another EU state, thereby rejecting the annulment requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection de l'État clause de souveraineté inexactitude manifeste protection internationale état requis transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This article was used as the basis for provisionally granting the applicant legal aid.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
This article, concerning the discretionary power of member states to examine asylum applications, was examined and found not to have been incorrectly applied by the Prefect, leading to the rejection of the annulment request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This article was used as the basis for provisionally granting the applicant legal aid.

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

This article, concerning the discretionary power of member states to examine asylum applications, was examined and found not to have been incorrectly applied by the Prefect, leading to the rejection of the annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Canal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Il soutient que l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lusset en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ;

- les observations de Me Canal, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant sur la circonstance que M. A était infirmier au Burkina Faso, profession qu'il souhaiterait exercer en France, où il est inséré socialement, et sur le fait qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine qu'il a fui en raison de craintes pour sa vie ;

- les observations de M. A ;

- les observations de Mme B, pour la préfète du Bas-Rhin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ".

4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. D'une part, l'arrêté en litige, qui prononce le transfert de M. A en Belgique, n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Burkina Faso. D'autre part, si celui-ci fait valoir qu'il est hébergé par l'association " Restos du cœur " de Moselle Est, il n'en demeure pas moins qu'il est, selon ses propres déclarations à l'audience, célibataire et sans enfant, et donc isolé en France. Dans ces conditions, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation, ou qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète aurait méconnu les dispositions de cet article.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.

Le magistrat désigné,

A. Lusset

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.