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2305201 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Stay Permit Appointment Mooted by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2305201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the local prefect to schedule an appointment for filing an exceptional stay permit application, arguing that the delay since her initial 2022 request via the online portal left her in a precarious status despite residing in the country since 2017 with family members holding residence permits. The court determined that the request for an injunction was moot because the relevant administrative authority subsequently scheduled the required appointment for a date after the filing of the emergency motion, resulting in the dismissal of the main application for injunctive relief and the associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Stay Permit Appointment Mooted by Subsequent Scheduling: The court determined that the request for an injunction was moot because the relevant administrative authority subsequently scheduled the required appointment for a date after the filing of the emergency motion, resulting in the dismissal of the main application for injunctive relief and the associated costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour licenciement administratif demande adressée à l'autorité ordre d'évacuation retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

The court ruled that there was no longer any need to rule on the requests for injunction filed under this article because they had lost their purpose.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the requests filed by the applicant under this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- entrée en France en 2017, elle a déposé le 11 mai 2022 via le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour mais n'a obtenu aucune réponse malgré plusieurs courriels de relance ;

- la condition relative à l'urgence est satisfaite eu égard à l'impossibilité de faire enregistrer son dossier dans un délai raisonnable et d'obtenir un récépissé ; faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation, elle est maintenue dans une situation précaire et est exposée à un risque d'interpellation et d'éloignement alors qu'elle réside en France depuis 2017 avec son époux et ses enfants, titulaires de titres de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra, en l'absence d'autres voies de droit, d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante est convoquée par ses services le 31 juillet 2023 et qu'ainsi la situation d'urgence n'est pas avérée.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante serbe née le 21 juin 1980, déclare résider sur le territoire français depuis 2017. Le 11 mai 2022, elle a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas aboutie et demande, en conséquence, au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu attribuer un rendez-vous le 31 juillet 2023 par la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a en tout état de cause plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A B en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

N. Chavet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305201