Legislator Jurisprudence & Législation
2305200 Généré par l'IA

Exceptional Stay Application Delay Mootness

Numéro de cause 2305200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident who had sought a meeting to submit an application for exceptional stay since April 2022 argued that the administrative delay caused urgency due to his precarious situation despite residing in the country since 2017 with family members holding residency permits. The administrative judge determined that the request for an injunction compelling the prefect to schedule a meeting was rendered moot because the individual had subsequently been given an appointment by the prefecture for a date shortly after the filing of the defense, resulting in the dismissal of the primary conclusion seeking an order under the urgency provision, and the rejection of the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Exceptional Stay Application Delay Mootness: The administrative judge determined that the request for an injunction compelling the prefect to schedule a meeting was rendered moot because the individual had subsequently been given an appointment by the prefecture for a date shortly after the filing of the defense, resulting in the dismissal of the primary conclusion seeking an order under the urgency provision, and the rejection of the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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demande d'asile tardive requête en nomination circonstances exceptionnelles date de dépôt durée du séjour statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision addresses the disposal of the main request (injonction) based on the cited emergency procedure article.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the applicant initially sought the injunction, and the court addresses the continuation of the procedure under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- entré en France en 2017, il a déposé le 26 avril 2022 via le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour mais n'a obtenu aucune réponse malgré plusieurs courriels de relance ;

- la condition relative à l'urgence est satisfaite eu égard à l'impossibilité de faire enregistrer son dossier dans un délai raisonnable et d'obtenir un récépissé ; faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation, il est maintenu dans une situation précaire et est exposé à un risque d'interpellation et d'éloignement alors qu'il réside en France depuis 2017 avec son épouse et ses enfants, titulaires de titres de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra, en l'absence d'autres voies de droit, d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant est convoqué par ses services le 31 juillet 2023 et qu'ainsi la situation d'urgence n'est pas avérée.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant serbe né le 2 mars 1974, déclare résider sur le territoire français depuis 2017. Le 26 avril 2022, il a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas aboutie et demande, en conséquence, au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer un rendez-vous le 31 juillet 2023 par la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a en tout état de cause plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

N. Chavet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305200