Prefectural Obligation to Issue Residency Permit Receipt Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application or, failing that, to issue a receipt, citing precarious circumstances under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court determined that the claims for an appointment or the issuance of a receipt became moot because the prefect subsequently issued the applicant a residency application receipt valid until a future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims, and the remaining request for costs was rejected due to the absence of any costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Obligation to Issue Residency Permit Receipt Mooted by Subsequent Issuance: 521-3 of the administrative justice code. The court determined that the claims for an appointment or the issuance of a receipt became moot because the prefect subsequently issued the applicant a residency application receipt valid until a future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims, and the remaining request for costs was rejected due to the absence of any costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the claims regarding which the court decided there was no longer any need to rule.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ainsi que d'examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l'État en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile ;
- elle ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2023.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le préfet de la Moselle a produit des pièces le 4 août 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le préfet de la Moselle a délivré au requérant le 3 août 2023, postérieurement à l'introduction de l'instance, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions précitées, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour ou, subsidiairement de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
3. En l'absence de tout dépens, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 août 2023.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 235199