Resident Permit Application Delay Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the territory since 2012 requested an expedited order to compel the prefect to grant an appointment for a residency permit application and issue a receipt with a work authorization, arguing that the prolonged administrative silence caused undue precarity and threatened employment. The court rejected the request for an order to grant an appointment because the applicant was already scheduled to attend the prefecture on a future date, negating the requisite urgency for the emergency measure, and further rejected the request for an order to issue a receipt because such issuance is contingent upon the submission of a complete file, which is a matter not within the scope of the emergency judge's power under the applicable provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Resident Permit Application Delay Rejection: The court rejected the request for an order to grant an appointment because the applicant was already scheduled to attend the prefecture on a future date, negating the requisite urgency for the emergency measure, and further rejected the request for an order to issue a receipt because such issuance is contingent upon the submission of a complete file, which is a matter not within the scope of the emergency judge's power under the applicable provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision dismissing the main request, although it does not cite the specific substantive or procedural article used for the rejection itself (Art. L. 521-3 CJA was the basis for the request, but not the basis for the dismissal in the dispositive).
This article mandates notification, which is a procedural step in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- résidant en France de manière continue depuis 2012, il a sollicité par le biais du site " démarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait été fixé depuis lors ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le silence gardé par l'administration sur sa demande prolonge sa situation de précarité pendant une durée anormalement longue, menace son emploi et porte atteinte à sa vie privée et professionnelle, alors même qu'il est présent en France depuis plus de dix ans et justifie de son intégration professionnelle ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué dans ses services le 7 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 novembre 1972, a sollicité le 24 mai 2022, par le biais du site " démarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir qu'il n'a obtenu aucune réponse de l'administration et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
En ce qui concerne la demande de rendez-vous :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est convoqué par la préfecture de l'Essonne le 7 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors les conclusions qu'il présente tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui donner un rendez-vous ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la demande de récépissé :
4.Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à un ressortissant étranger, dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier déposé par le requérant. Par suite les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.