Legislator Jurisprudence & Législation
2305199 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefecture (Residence Permit Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2305199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent court order compelling the police prefecture to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that repeated unsuccessful requests created an urgent situation contrary to public service principles. The court determined that the request for an injunction compelling an appointment became moot because the police prefecture subsequently scheduled the applicant for an appointment to submit her exceptional stay application, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the relevant administrative justice article due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefecture (Residence Permit Appointment Scheduling): The court determined that the request for an injunction compelling an appointment became moot because the police prefecture subsequently scheduled the applicant for an appointment to submit her exceptional stay application, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the relevant administrative justice article due to the circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police circonstances exceptionnelles commandement de payer état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 29 mars 2023, Mme C A D, représentée par Me Chaves-Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de rendez-vous malgré ses demandes répétées, elle se trouve dans une situation " très anxiogène " constituant une atteinte grave au principe d'égalité et de continuité du service public ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de titre de séjour en raison des dysfonctionnements des services préfectoraux ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A D en préfecture pour le 7 avril 2023 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante colombienne née le 15 novembre 1958, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction que le 27 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué la requérante pour le 7 avril 2023 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A D d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A D.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9