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2305192 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Prefect: Failure to Consult Residency Commission on Long-Term Residence Permit Applications

Numéro de cause 2305192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal joined the requests of two foreign nationals, both challenging the prefect's decisions of March 20, 2023, to refuse their exceptional residence permits under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, and subsequently ordering them to leave the territory. The court found that the administrative authority erred by failing to submit the applications for an opinion to the residency permit commission, as required when an applicant demonstrates habitual residence in France for over ten years; the applicants provided sufficient evidence, including medical documents and school records for their French-born children, to establish this long-term residency, meaning the procedural omission deprived them of a guarantee and rendered the refusal decisions illegal, leading to their annulment along with the related expulsion orders, while ordering the prefect to re-examine the situations within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign Nationals v. Prefect: Failure to Consult Residency Commission on Long-Term Residence Permit Applications: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, and subsequently ordering them to leave the territory. The court found that the administrative authority erred by failing to submit the applications for an opinion to the residency permit commission, as required when an applicant demonstrates habitual residence in France for over ten years; the applicants provided sufficient evidence, including medical documents and school records for their French-born children, to establish this long-term residency, meaning the procedural omission deprived them of a guarantee and rendered the refusal decisions illegal, leading to their annulment along with the related expulsion orders, while ordering the prefect to re-examine the situations within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère entrée illégale décisions incidentes droit d'asile demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, ressortissants philippins, nés respectivement le 8 juillet 1978 et le 30 novembre 1980, ont sollicité au cours de l'année 2022 leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court based the annulment of the refusal decisions on the Prefect's failure to submit the requests to the committee for opinion, as required by this article for applicants residing for more than ten years.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023 sous le n° 2305192, Mme B A, représentée par Me Chaves-Lejeune, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire l'ensemble du dossier qu'elle a déposé à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée le 30 septembre 2016, ainsi que le formulaire de demande qu'elle a remis lors de son rendez-vous à la préfecture le 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles fondées sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne lui ait pas été accordé.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023 sous le n° 2305194, M. C D, représenté par Me Chaves-Lejeune, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire le formulaire de demande qu'il a remis lors de son rendez-vous à la préfecture le 10 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles fondées sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne lui ait pas été accordé.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- et les observations de Me Chaves-Lejeune, représentant M. D et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A et M. D, ressortissants philippins, nés respectivement le 8 juillet 1978 et le 30 novembre 1980, ont sollicité au cours de l'année 2022 leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 mars 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés.

2. Les requêtes nos 2305192 et 2305194, présentées respectivement pour Mme A et M. D, concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Pour estimer que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'une présence habituelle sur le territoire français, le préfet a relevé que les éléments produits n'étaient pas suffisamment probants, s'agissant de Mme A, pour les années 2013 à 2015 et, s'agissant de M. D, pour les années 2013, 2019 et 2020. Toutefois, les requérants, dont les trois enfants sont nés en France les 17 février 2014, 20 août 2015 et 3 décembre 2016, produisent dans les présentes instances, pour chaque année depuis 2012, y compris pour les périodes contestées par le préfet, suffisamment de pièces probantes, nombreuses et variées, en particulier des documents médicaux comprenant des ordonnances et des comptes rendus d'hospitalisation, des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des mouvements financiers, des factures de contrat d'eau et d'électricité, des certificats de scolarisation de leurs trois enfants et des relevés mensuels relatifs à des prestations périscolaires. Ces pièces permettent de faire regarder Mme A et M. D comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date des décisions litigieuses. Par suite, en omettant de soumettre leurs demandes à l'avis de la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, elle a privé les requérants de la garantie qui s'attache à la consultation de cette commission. Il suit de là que les décisions de refus de titre de séjour litigieuses sont entachées d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes dirigés contre ces décisions ni d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des requérants.

7. Le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme A et M. D et leur délivre, jusqu'à ce qu'il statue de nouveau sur leur demande, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement aux requérants de la somme globale de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 20 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A et de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, jusqu'à ce qu'il statue de nouveau sur leurs demandes, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à M. D la somme globale de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2305192, 2305194