Legislator Jurisprudence & Législation
2305191 Généré par l'IA

National Denied Residence Permit Over Family Life Claims Upheld

Numéro de cause 2305191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose application for a residence permit was denied, leading to an order to leave the territory, contested the prefect's decision, alleging incompetence, lack of legal reasoning, and violations of international and domestic law concerning private/family life and the best interests of the child, citing a civil union and two children born in the country with a resident partner. The administrative court rejected these claims, finding the signatory competent and the decision sufficiently motivated under national law, which governed the request per the bilateral convention; furthermore, the court determined that due to the brief duration of the claimed cohabitation, insufficient proof of professional integration, and the lack of evidence that the partner could not return to the country of origin, the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights or the children's best interests, nor did it involve a manifest error of assessment regarding exceptional circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; National Denied Residence Permit Over Family Life Claims Upheld: The administrative court rejected these claims, finding the signatory competent and the decision sufficiently motivated under national law, which governed the request per the bilateral convention; furthermore, the court determined that due to the brief duration of the claimed cohabitation, insufficient proof of professional integration, and the lack of evidence that the partner could not return to the country of origin, the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights or the children's best interests, nor did it involve a manifest error of assessment regarding exceptional circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale union civile circonstances exceptionnelles droit à la vie droit au retour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the applicant, this provision concerning legal costs was implicitly rejected because the request for costs was dismissed in Article 6.
articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaissent les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this provision concerning legal costs was implicitly rejected because the request for costs was dismissed in Article 6.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ouraghi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions contestées portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- sont entachées d'incompétence ;

- ne sont pas motivée en droit ;

- méconnaissent les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- et les observations de Me Ouraghi, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 mars 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2022-0220 du

7 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de cette préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 435-1 et L. 611-1, sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, d'une part, la décision de refus de titre de séjour et, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français, contestées. La circonstance que la convention franco-ivoirienne susvisée ne soit pas visée est sans incidence sur la motivation en droit de l'arrêté litigieux dès lors que, en application de l'article 14 de ladite convention qui renvoie à législation nationale de chaque pays pour la délivrance des titres de séjour, les demandes d'admission au séjour des ressortissants ivoiriens sont régies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé en droit.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu le 2 novembre 2020 un pacte civil de solidarité avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2028 et que le couple a eu deux enfants qui sont nés à Montreuil le 11 janvier 2020 et le 9 mars 2022. Les pièces que produit le requérant attestent qu'il était domicilié chez une tierce personne jusqu'en 2020 et ne permettent donc pas de tenir pour établie l'ancienneté de la communauté de vie alléguée avec la mère de ses deux enfants qui, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, n'était pas suffisamment stable et ancienne.

Il ne démontre pas, contrairement à ce qu'il allègue, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En tout état de cause, la circonstance que la compagne de M. A soit titulaire d'une carte de résidente n'établit pas, par elle-même, qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de se rendre en Côte d'Ivoire, pays dont elle possède également la nationalité, pour, le cas échéant, l'y rejoindre. Si le requérant se prévaut des risques d'excision auxquels sa fille serait exposée en cas de retour dans son pays, le seul dépôt d'une demande d'asile présentée par la mère de l'enfant le 15 avril 2021 pour le compte de sa fille n'est pas de nature à établir la réalité de ses allégations peu circonstanciées et à justifier l'impossibilité pour son épouse de se rendre en Côte d'Ivoire.

M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle par la production d'un bulletin de salaire pour le mois de mars 2023 et d'une attestation en date du 17 avril 2023 du gérant de la société Promozone qui indique, sans que ces déclarations soient corroborées par les pièces du dossier, qu'il travaille depuis le 17 novembre 2022 en qualité de poseur polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans.

Dans ces conditions, compte tenu notamment de la brève durée de la communauté de vie du requérant avec sa compagne, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni ne méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit également être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emportent les décisions contestées sur la situation familiale et personnelle du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ouraghi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.