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2305189 Généré par l'IA

School Assignment Reassignment During Litigation Mootness

Numéro de cause 2305189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought to annul the administrative decision assigning their minor children to a specific secondary school and requested reassignment to their sector-designated school, citing lack of motivation and manifest error in appraisal due to safety concerns following an earlier assault on their son. The court determined that since the administrative authority subsequently reassigned the children to the requested sector school during the pendency of the legal proceedings, there was no longer any need to rule on the initial requests for annulment or injunction.

Regeste Legislator

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Article 1er; School Assignment Reassignment During Litigation Mootness: The court determined that since the administrative authority subsequently reassigned the children to the requested sector school during the pendency of the legal proceedings, there was no longer any need to rule on the initial requests for annulment or injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfants mineurs procédure en annulation décisions portant réaffectation ou mutation conflit parental affectation au cercle scolaire autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction presented by M. and Mme C E.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction presented by M. and Mme C E.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, sous le n° 2305189, M. et Mme C E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B, représentés par Me Nezlioui, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a affecté leur fils au collège Sophie Germain à Strasbourg pour l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin d'affecter leur fils B au collège Kléber pour l'année scolaire 2023-2024.

Ils soutiennent que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leur installation à Strasbourg fait suite à l'agression dont a été victime leur fils lors de l'année scolaire 2022-2023 sur le trajet domicile-collège, et qu'ils souhaitent un établissement et un quartier ne présentant pas de problèmes d'insécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le fils des requérants a été affecté au collège Kléber, ce qui a pour effet de retirer la décision contestée.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

II - Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, sous le n° 2305192, M. et Mme C E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A, représentés par Me Nezlioui, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a affecté leur fille au collège Sophie Germain à Strasbourg pour l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin d'affecter leur fille A au collège Kléber pour l'année scolaire 2023-2024.

Ils soutiennent que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leur installation à Strasbourg fait suite à l'agression dont a été victime leur fils lors de l'année scolaire 2022-2023 sur le trajet domicile-collège, et qu'ils souhaitent un établissement et un quartier ne présentant pas de problèmes d'insécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la fille des requérants a été affectée au collège Kléber, ce qui a pour effet de retirer la décision contestée.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 :

- le rapport de Mme Merri, première conseillère,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- et les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C E ont sollicité, le 29 mai 2023, l'affectation de leurs enfants mineurs B et A dans le collège Kléber à Strasbourg, dans la zone de secteur duquel se trouve leur lieu de résidence. Le 10 juillet 2023, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin les a avisés que leurs enfants étaient inscrits pour la rentrée scolaire 2023-2024 au collège Sophie Germain, respectivement en classes de 3ème et de 5ème, fautes de places disponibles dans le collège de secteur. Les requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent l'annulation de ces décisions et l'inscription de leurs enfants dans le collège de secteur.

2. Les requêtes n° 2305189 et 2305192 sont relatives à l'affectation des membres d'une fratrie dans le même établissement scolaire. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un jugement unique.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après réexamen de leur situation, les enfants des requérants ont, en cours d'instance, été affectés au collège Kléber pour l'année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes, ni par voie de conséquence sur leurs conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C E.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C E, à Me Nezlioui et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REES Le greffier,

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2305189, 230519