Legislator Jurisprudence & Législation
2305188 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Application Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2305188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose ten-year residence permit expired, sought an injunction against the prefecture to force the registration of their renewal application and the issuance of a temporary permit after initially being unable to secure an appointment despite applying online. The court determined that since the applicant had subsequently been summoned and attended an appointment on a specified date to submit the renewal request, rendering the request for injunctive relief moot, it was no longer necessary to rule on the injunction; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Renewal Application Dispute and Costs Award: The court determined that since the applicant had subsequently been summoned and attended an appointment on a specified date to submit the renewal request, rendering the request for injunctive relief moot, it was no longer necessary to rule on the injunction; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour frais administratifs commandement de payer citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Laurie Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a détenu une carte de résident de dix ans qui est arrivée à expiration le 5 mars 2023 ;

- elle a sollicité le 5 janvier 2023 sur le site " démarches simplifiées " un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour ;

- elle n'a obtenu aucun rendez-vous malgré ses démarches et relances ;

- la mesure sollicitée est urgente et utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne donne lieu à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressée ayant été convoquée pour le 2 juin 2023 à 11 h 00 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Mme C B, ressortissante de la République du Congo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande.

3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne justifie avoir convoqué Mme B pour le 2 juin 2023 à 11 h 00 en vue du renouvellement de sa carte de résident de dix ans arrivée à expiration le 5 mars 2023, qu'elle a sollicité le 5 janvier 2023 sur le site " démarches simplifiées ". La requérante ne soutient plus, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme demandée de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,