Foreigner Expulsion Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner, who entered the territory in 2020 and whose asylum application was rejected after multiple appeals, contested a prefectural order requiring him to leave the country within thirty days and fixing the destination country. The court rejected the claims that the signatory was incompetent, as a valid delegation of signature existed, and that the expulsion violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding the individual's three-year residence and employment did not establish a disproportionate impact on his private and family life given his single status and lack of close ties. Furthermore, the decision on the destination country was deemed sufficiently reasoned and did not breach Article 3, as the applicant failed to provide conclusive evidence of present, personal risks of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin despite prior allegations related to his family's history. Consequently, the entire application for annulment and associated injunctions was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreigner Expulsion Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected the claims that the signatory was incompetent, as a valid delegation of signature existed, and that the expulsion violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding the individual's three-year residence and employment did not establish a disproportionate impact on his private and family life given his single status and lack of close ties. Furthermore, the decision on the destination country was deemed sufficiently reasoned and did not breach Article 3, as the applicant failed to provide conclusive evidence of present, personal risks of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin despite prior allegations related to his family's history. Consequently, the entire application for annulment and associated injunctions was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the final order to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de statuer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 4 août 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né en 1984, est entré en France en janvier 2020. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 27 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 27 juillet 2021, par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a fait également l'objet d'un rejet. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, visé dans l'arrêté et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut dès lors qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis trois années, fait preuve d'une bonne intégration, travaillant depuis septembre 2022 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Toutefois, le séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et dépourvu d'attaches proches sur le territoire national, reste récent. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé dans son pays à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. A, qui est d'origine tchétchène, soutient avoir été enlevé et torturé en 2019, ainsi qu'un cousin, en raison de l'engagement de son frère, aujourd'hui décédé, dans un groupe de combattants opposés au régime tchétchène. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, et n'établit pas la réalité de risques actuels personnellement encourus en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de la Loire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
T. Besse La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,