Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker from Pakistan requested the annulment of a police prefect's decision to transfer him to Italian authorities for the examination of his asylum application, arguing a fear of persecution upon return to his home country. The administrative court rejected the request, reasoning that although the applicant alleged poor reception conditions in Italy, he failed to demonstrate a substantial risk of treatment by Italian authorities that would violate guarantees required by asylum law, as Italy is an EU member state party to key international conventions, and the transfer did not necessarily imply an immediate refoulement to his country of origin without recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld: The administrative court rejected the request, reasoning that although the applicant alleged poor reception conditions in Italy, he failed to demonstrate a substantial risk of treatment by Italian authorities that would violate guarantees required by asylum law, as Italy is an EU member state party to key international conventions, and the transfer did not necessarily imply an immediate refoulement to his country of origin without recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in the operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
Il soutient qu'il est menacé au Pakistan et qu'il risque d'y être renvoyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Boulègue, représentant M. C ;
- et les observations de Mme D, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant pakistanais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. C soutient que les conditions d'accueil des réfugiés est mauvaise en Italie, il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers l'Italie impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
4. il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée .
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8