Legislator Jurisprudence & Législation
2305180 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Regarding Deportation Destination (Morocco)

Numéro de cause 2305180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order that designated Morocco as the destination country for his five-year ban from French territory, which was imposed following a criminal conviction, arguing various grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, lack of personal examination, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) constituting a manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated and based on a serious examination of the applicant's personal situation, and critically, the applicant failed to establish a concrete risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to Morocco, thus validating the prefect's decision to designate the country of nationality as the destination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Prefectural Order Annulment Request Regarding Deportation Destination (Morocco): The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated and based on a serious examination of the applicant's personal situation, and critically, the applicant failed to establish a concrete risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to Morocco, thus validating the prefect's decision to designate the country of nationality as the destination.

Mots-clés

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interdiction de renvoi griefs de droits humains droit au retour expulsion préfectorale éloignement décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

This article constitutes the final ruling dismissing the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's prayer for relief regarding costs, although the decision does not explicitly order costs against the state in Article 1 or 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B E demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny rendu le 23 octobre 2020.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Ait Ali, avocat commis d'office, représentant M. E, assisté de M. F, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Salard, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant marocain né le 1er novembre 2001, a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny rendu le 23 octobre 2020. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Seine-Saint Denis a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, en cas d'absence de Mme H G, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine.

Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En qutrième lieu, aux de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si M. E démontre avoir présenté des demandes d'asile en Suisse en 2020 et Allemagne en 2021, il ne fait état d'aucun fait précis et notamment d'une quelconque activité politique, sociale, religieuse ou militante au Maroc qui l'exposerait au risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Il a par ailleurs déclaré, lors de son audition le 15 février 2023 qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile en France et qu'il avait gagné la France en raison de problèmes familiaux dans son pays et pour avoir une meilleure vie. Par suite, M. E n'établissant pas la réalité du risque qu'il allègue en cas de retour au Maroc, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E, fixer le Maroc, pays dont M. E à la nationalité, comme pays de destination. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 20 mars 2023.

Le magistrat désigné,

D. HEMERY Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8