Legislator Jurisprudence & Législation
2305178 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld; Country of Return Designation Annulled Due to Article 3 Risk

Numéro de cause 2305178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered deportation, and designated their country of return, arguing, among other claims, insufficient reasoning and a manifest error in assessing their situation for exceptional stay under various legal grounds, including family ties and professional experience. The court dismissed the claims challenging the refusal of the residence permit and the deportation order, finding the initial decision adequately motivated and not demonstrating an error in assessing the right to stay or a violation of the right to respect for private and family life (Article 8 ECHR), particularly as a child born after the decision date could not be considered. However, the Tribunal annulled the decision solely concerning the designation of the country of return, reasoning that the pervasive, non-selective internal armed conflict in the individual's country of origin created a serious and proven risk of subjecting them to inhuman or degrading treatment (Article 3 ECHR), while rejecting requests for mandatory issuance of a permit or compensation for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld; Country of Return Designation Annulled Due to Article 3 Risk: The court dismissed the claims challenging the refusal of the residence permit and the deportation order, finding the initial decision adequately motivated and not demonstrating an error in assessing the right to stay or a violation of the right to respect for private and family life (Article 8 ECHR), particularly as a child born after the decision date could not be considered. However, the Tribunal annulled the decision solely concerning the designation of the country of return, reasoning that the pervasive, non-selective internal armed conflict in the individual's country of origin created a serious and proven risk of subjecting them to inhuman or degrading treatment (Article 3 ECHR), while rejecting requests for mandatory issuance of a permit or compensation for legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour suspension du renvoi forcé situation dans le pays d'origine conflit armé éloignement violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the claim for costs against the State, as the State was not the losing party on the essential points.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
article R. 732-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 11 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision to set Haiti as the country of return was annulled because it violated this article due to the risk of inhuman or degrading treatment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the claim for costs against the State, as the State was not the losing party on the essential points.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 17, 19 avril 2023 et 4 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lachenaud, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du climat politique actuel à Haïti.

Le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces du dossier enregistrées le 11 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante Haïtienne née le 31 décembre 1988 à Gonaives, est entrée sur le territoire français le 8 mai 2017, munie d'un visa D valable du 27 avril 2017 au 27 avril 2018. Le 11 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels repose sa décision, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de la requérante. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.

5. En troisième lieu, elle ne peut utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de la fiche de salle qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du même code et des pièces du dossier que le préfet n'a pas examiné sa situation sur ce fondement. Par suite, ce moyen sera écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

7. D'une part, pour refuser d'admettre la requérante au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée, le préfet a notamment considéré qu'elle ne produisait pas suffisamment de bulletins de salaire pour établir la réalité de l'expérience professionnelle depuis juillet 2018 dont elle se prévaut. Par les pièces qu'elle produit à l'instance, et notamment des bulletins de salaire justifiant de ses expériences professionnelles au sein d'entreprises différentes, entre le 25 juillet et le 31 août 2018, puis entre le 17 septembre 2018 et le 1er octobre 2019 et enfin entre octobre 2022 et avril 2023, l'intéressée ne justifie pas d'une expérience professionnelle stable, continue et suffisamment conséquente, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. D'autre part, Mme B se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis 2017 et de la présence de sa famille, et notamment de son père, de nationalité française, d'une sœur en situation régulière, de deux frères de nationalité française et d'une sœur de nationalité française. Toutefois, par les pièces qu'elle produit à l'instance, elle n'établit pas la réalité et l'intensité des liens entretenus avec les membres de sa famille présents sur le territoire. En outre, il est constant qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine. Enfin, Mme B, à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de demander un titre en qualité de parent d'enfant français, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle elle serait en couple avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant né le 23 septembre 2023, dès lors que cette circonstance est postérieure à la décision litigieuse. Par conséquent, Mme B ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Si l'intéressée se prévaut de la naissance d'un enfant le 23 septembre 2023, cette circonstance est postérieure à la date de la décision litigieuse ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait ces dispositions.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, Mme B n'établissant pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour l'application de ces dispositions il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 précité. L'existence d'un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l'intéressé ou d'une situation qui lui est propre, que d'une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d'un conflit armé interne ou international, ou d'une combinaison des deux facteurs. Cependant, toute situation générale de violence aveugle n'engendre pas automatiquement un tel risque. Ainsi, l'existence d'un risque actuel, direct et individuel contre la vie ou la personne de l'intéressé n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'une personne renvoyée dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 précité. Aux fins de déterminer le degré d'intensité d'un conflit, il y a lieu notamment de déterminer si les parties au conflit emploient des méthodes et des tactiques de guerre augmentant le risque qu'il y ait des victimes civiles, ou si elles visent directement des civils ; le caractère courant ou non du recours à de telles méthodes ou tactiques parmi les parties au conflit ; le caractère localisé ou étendu des combats ; enfin, le nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats.

13. Les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire Haïtien à une situation de violence aveugle, ayant, au demeurant, vocation à s'internationaliser par l'intervention étrangère à venir.

14. Par conséquent, Mme B, originaire de la ville de Gonaives, établit qu'elle court, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités haïtiennes. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 avril 2023 doit être annulé en tant qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique par lui-même ni le réexamen de la situation de Mme B, ni la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023 est annulé en tant qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

Mme Colin, première conseillère ;

Mme Debourg, conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

signé

T. Debourg

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

E. Pradel

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2305178