Legislator Jurisprudence & Législation
2305178 Généré par l'IA

CROUS v. Student Occupant Eviction

Numéro de cause 2305178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school works (CROUS) sought an emergency order to evict an occupant from a university residence because his admission rights had expired, rendering his continued occupation unlawful since September 2022 and hindering the allocation of the housing to other students, thus affecting the public service. The court found that the continued occupation was without legal title, establishing urgency and that the request faced no serious challenge given the lack of a valid title, therefore ordering the occupant to vacate within eight days, authorizing the CROUS to proceed with expulsion at the occupant's expense if the order was not obeyed, but declining to impose the requested daily penalty or grant the CROUS's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS v. Student Occupant Eviction: The court found that the continued occupation was without legal title, establishing urgency and that the request faced no serious challenge given the lack of a valid title, therefore ordering the occupant to vacate within eight days, authorizing the CROUS to proceed with expulsion at the occupant's expense if the order was not obeyed, but declining to impose the requested daily penalty or grant the CROUS's request for costs.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit acquis attribution de logement défaut d'urgence droit au travail manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for ordering the expulsion of the occupant from the university residence due to urgency and lack of serious contestation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding costs, but the court rejected the request made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Francis de Croisset " ;

2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, M. B demande au juge des référés de lui permettre de rester dans le logement qu'il occupe jusqu'au 31 août 2023 et de l'exonérer du versement de la somme de 500 euros demandée par le CROUS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a rencontré des difficultés personnelles, familiales, psychologiques, financières et administratives, qu'il a effectué de nombreuses démarches en vue de trouver un nouveau logement et qu'il s'engage à quitter la résidence dès qu'il trouvera un nouveau logement ou, au plus tard, le 31 août 2023.

Des pièces complémentaire, enregistrées le 1er et le 4 avril 2023, ont été produites par M. B et communiquées.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2023, a été présenté pour le CROUS.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 2023, a été présenté par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Clombe, greffière d'audience :

- le rapport de M. Simonnot, juge des référés ;

- les observations de Me Benhamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris ;

- les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été reportée, en dernier lieu, au 21 avril 2023 à 18 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence " Francis de Croisset ", à Paris.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B occupe un logement dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située dans le 18ème arrondissement de Paris, en qualité d'étudiant titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 28 août 2017. En raison de l'épuisement de ses droits au logement, il n'a pas été réadmis pour l'année universitaire 2022-2023 et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, reçue le 17 janvier 2023, M. B se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé, en prenant en compte, en fonction de ses capacités d'accueil et de ses besoins d'hébergements, les efforts certains de M. B pour se procurer des revenus par l'accomplissement, parallèlement à ses travaux de recherche doctoraux, d'un service de maître de langue au sein de la faculté de lettre de l'Université de la Sorbonne en vue d'accéder à un logement " autonome ", éléments rapportés par une attestation établie le 31 mars 2023 par l'assistante sociale des personnels de la Sorbonne qui atteste, en outre, accompagner le requérant dans sa recherche de logement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située dans le 18ème arrondissement de Paris. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A B.

Fait à Paris, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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