Legislator Jurisprudence & Législation
2305176 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Against Detainee Claiming Incompetent Authority and Lack of Personal Examination

Numéro de cause 2305176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in administrative retention sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a three-year re-entry ban, and reporting him to the Schengen information system, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked personal examination, and contained a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding the signatory was properly delegated, the order was sufficiently motivated in law and factually by citing the applicant's conviction for violence against a public official and sexual assault, and that the applicant, claiming no employment or family ties in the country, failed to demonstrate a violation of his rights under Articles 3 or 8 of the European Convention on Human Rights, thus dismissing the request for annulment and consequential orders for a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Upheld Against Detainee Claiming Incompetent Authority and Lack of Personal Examination: En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ du pays interdiction d'entrée droit de rétention griefs de droits humains insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sont édictées par une autorité incompétente et insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. A, présent, assisté par M. B, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre, d'une part, que l'arrêté en litige dans son ensemble méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 9 avril 1998, est entré sur le territoire français à une date et dans des conditions inconnues. Il a été condamné le 27 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Paris, à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et agression sexuelle. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 2 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante ni même que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de sa situation particulière. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions non contestées de l'arrêté en litige que M. A est entré sur le territoire français, selon ses allégations, en 2020. Il a fait l'objet, ainsi que cela a été dit précédemment au point 1, d'une condamnation le 27 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Paris, à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et agression sexuelle ainsi que de plusieurs signalements. Il a indiqué, dans son audition du 23 juin 2023 par les services de police, être sans emploi et sans attaches familiales sur le territoire français. Par suite, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré, non seulement, de ce que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, mais également de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation, doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, dès lors, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Essonne.

Lu en audience publique le 6 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2305176