Legislator Jurisprudence & Législation
2305174 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2305174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order requiring their departure from French territory within thirty days, fixing the destination country, imposing weekly check-ins, and setting a maximum two-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation, constituted a manifest error of appraisal, was based on an incorrect classification of their asylum request as a re-examination, and violated human rights conventions. The Tribunal rejected all claims, finding the obligation to leave was legally founded because the applicant's subsequent asylum request was correctly deemed a re-examination, which had been definitively rejected by the relevant office, thereby terminating their right to remain, and further determined that the arguments regarding the destination country and the re-entry ban were either unsubstantiated or premature, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for an order to issue a residence permit and for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding the obligation to leave was legally founded because the applicant's subsequent asylum request was correctly deemed a re-examination, which had been definitively rejected by the relevant office, thereby terminating their right to remain, and further determined that the arguments regarding the destination country and the re-entry ban were either unsubstantiated or premature, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for an order to issue a residence permit and for legal costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays droit de demeurer ressortissants étrangers décision étrangère éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs under this article was implicitly rejected as a consequence of the rejection of the main request (Article 12).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2.
article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1 : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the claimant's entire request, signifying the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claimant's entire request, signifying the final disposition of the case.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 3) to establish the legal basis for the termination of the right to remain on French territory following the rejection of a request for review (which is the core issue), although it was not explicitly cited in the dispositive other than by inference leading to the rejection of the entire request.

Article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 3) regarding the rejection of a request for review, supporting the basis for the decision.

Article L. 542-3 du même code

This article was cited in the reasoning (point 3) regarding the consequences of the termination of the right to remain on French territory.

Article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 5) to define the request for review, supporting the finding that the applicant's request was correctly classified as such.

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 10) concerning the legal basis for imposing a re-entry ban, which was challenged by the applicant.

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This international convention was cited in the reasoning (point 8) to address the claim regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment concerning the designation of the country of return.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was implicitly rejected as a consequence of the rejection of the main request (Article 12).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article (related to legal aid/costs) was implicitly rejected as a consequence of the rejection of the main request (Article 12).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2023 M. B A, représenté par la SCP Berthilier et Taverdin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans.

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande d'asile doit être regardée comme une première demande et non une demande de réexamen ;

- la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2023 :

- le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné,

- et les observations de Me Yakisan représentant M. A, qui reprend les éléments contenus dans sa requête et soutient en outre que la demande d'asile qu'il a présenté ne peut être une demande de réexamen mais doit être regardée comme une première demande.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turque né le 25 août 1990, est entré en France le 16 juillet 2009. Le 17 juillet 2009, il a déposé une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a prononcé une décision de radiation de cette demande d'asile le 23 juillet 2009. L'intéressé a présenté une demande de réexamen le 20 octobre 2022, qui a été rejetée par l'OFPRA le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans. M. A en demande l'annulation.

Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :

2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2. Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".

4. Il est constant que la demande de réexamen présentée par M. A le 20 octobre 2022 a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 16 décembre 2022, notifiée le 29 décembre 2022. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait () quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa ". Ainsi, et alors même que le requérant est retourné dans son pays d'origine avant de présenter une demande d'asile en France, sa demande a été à juste titre regardée comme une demande de réexamen.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette dernière décision n'ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant peut être éloigné.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a fixé le délai de départ volontaire à trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un délai devait lui être accordé pour quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si le requérant soutient que ses origines kurdes et sa confession alevis ainsi que son engagement politique personnel au sein du parti pro-kurde du PKK est susceptible de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité des faits allégués. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, s'il vise les dispositions citées au point précédent, il se borne à rappeler au requérant qu'à défaut de départ effectif il est susceptible de faire l'objet d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire dont il pourrait demander l'annulation et le moyen présenté contre une telle décision est inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yakisan et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.

Le magistrat désigné,

J. IGGERTLe greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,