Administrative Order for Expulsion Upheld Against Tunisian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national who entered France irregularly in 2021 and was apprehended after being handed over by German police, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing lack of proper signature delegation, insufficient reasoning, and violation of Article 8 of the ECHR due to alleged private life ties. The Tribunal rejected all grounds, finding the decision properly signed under a published delegation, sufficiently reasoned, and concluding that the applicant failed to demonstrate sufficiently intense private or family ties in France, or inability to reintegrate in Tunisia, thereby dismissing the claims regarding the expulsion, destination, and re-entry ban based on ECHR and domestic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Administrative Order for Expulsion Upheld Against Tunisian National: The Tribunal rejected all grounds, finding the decision properly signed under a published delegation, sufficiently reasoned, and concluding that the applicant failed to demonstrate sufficiently intense private or family ties in France, or inability to reintegrate in Tunisia, thereby dismissing the claims regarding the expulsion, destination, and re-entry ban based on ECHR and domestic law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
This article mandates the notification procedures for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Qadaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision n'est pas motivée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 août 1997, est entré en France le 9 août 2021 selon ses déclarations. Le 17 juillet 2023, il a été remis aux services de la police aux frontières de Forbach par les services de la police fédérale allemande sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. M. B en demande l'annulation.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à Monsieur C E, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D F, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est pas établi que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision litigieuse par Mme F. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2021 selon ses déclarations. Il est constant qu'il n'a jamais cherché à régulariser sa situation. M. B allègue être en couple avec une ressortissante allemande avec laquelle il vit en concubinage et envisage de se marier prochainement. Si l'intéressé produit une attestation testimoniale et une attestation d'hébergement, ces documents ne sont pas suffisants à eux seuls pour démontrer que M. B dispose, en France, de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité. Il n'atteste pas davantage d'une insertion particulière dans la société française par la seule production d'un contrat de mission d'intérim d'une période de sept jours. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie, où réside son père et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de la circulaire du 28 novembre 2012 doivent également être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte à la vie privée et familiale du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente décision, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte à la vie privée et familiale du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Qadaoui et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. IGGERTLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,