Residence Permit Refusal Upheld Despite Human Rights Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his return destination, arguing the decision was made by an incompetent authority, was legally flawed because he was entitled to a permit pending the review of his asylum request, and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the annulment request, finding the signatory was duly delegated, the applicant failed to establish he had requested the required asylum review to merit a permit, and he provided no proof his life would be in danger upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Residence Permit Refusal Upheld Despite Human Rights Claim: The court rejected the annulment request, finding the signatory was duly delegated, the applicant failed to establish he had requested the required asylum review to merit a permit, and he provided no proof his life would be in danger upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main request for annulment of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont entachées d'illégalité, dès lors qu'il a demandé le réexamen de sa demande d'asile et qu'il pouvait, par conséquent, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article
L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 12 mars 1996 à Sylhet, demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 58-2023-01-20-00006 du 20 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Nièvre du même jour, le préfet de la Nièvre a donné délégation à M. D B, sous-préfet et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Blandine Georjon, secrétaire générale, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant de la compétence de l'Etat dans le département, dont font partie les décisions attaquées, et dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C soutient, sans toutefois l'établir, qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, que la cour nationale du droit d'asile a rejetée le 7 mars 2023 et qu'il pouvait, par conséquent, se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, et à supposer qu'il ait entendu le soulever, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, M. C soutient que sa vie serait en danger en cas de retour au Bangladesh, sans toutefois l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.