Legislator Jurisprudence & Législation
2305169 Généré par l'IA

Order Compelling Residency Permit Scheduling Under Penalty for Non-Execution of Prior Judgment

Numéro de cause 2305169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to compel the prefect to schedule and process a residency permit application, citing the persistent non-execution of a previous court order from February 13, 2023, and requested the addition of a daily penalty for non-compliance, alongside provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid, finding that the Prefecture's failure to execute the prior order constituted a new element justifying relief under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered the Prefect to schedule an appointment for the residency application within fifteen days, enforceable by a €10 daily penalty, but rejected the requests to compel the immediate registration of the application and the issuance of a work receipt, as these exceed the scope of relief available under Article L. 521-4 in this context, and denied the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Order Compelling Residency Permit Scheduling Under Penalty for Non-Execution of Prior Judgment: The court granted the provisional legal aid, finding that the Prefecture's failure to execute the prior order constituted a new element justifying relief under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered the Prefect to schedule an appointment for the residency application within fifteen days, enforceable by a €10 daily penalty, but rejected the requests to compel the immediate registration of the application and the issuance of a work receipt, as these exceed the scope of relief available under Article L. 521-4 in this context, and denied the claim for costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination assignation à résidence autorisation de travail retards de procédure conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant the provisional legal aid.

Article 2

Used to issue the injunction against the Prefect with a penalty for delay, based on the modification of previous orders.

Article 3

Used to reject the remaining claims in the request.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning that leads to Article 1 of the dispositive.

article L. 521-4 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for modifying the previous injunctions and imposing a penalty (Article 2 of the dispositive).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning costs, although the claim was ultimately rejected in Article 5 and not included in the operative articles (1-4).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning costs, although the claim was ultimately rejected in Article 5 and not included in the operative articles (1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B représenté par Me Singh, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 24h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le jugement n° 2216602 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2216602 en date du 13 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 4 mai 2023 et qui n'a pas présenté d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2216602 du 13 février 2023 n'a reçu aucun commencement d'exécution à ce jour et que le requérant n'a toujours pas été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant désormais cette nouvelle injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard.

Sur les conclusions aux fins d'injonction de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé :

4. Une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'enregistrer une demande de titre de séjour et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être demandées au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'enregistrement d'une demande et la délivrance d'un tel document supposant, en toute hypothèse, que le dossier de demande de titre soit complet.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.