Legislator Jurisprudence & Législation
2305168 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Delay Mootness

Numéro de cause 2305168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residence permit expired on May 5, 2023, sought an urgent order to compel the local prefect to schedule an appointment within eight days for the renewal of her permit, arguing that the lack of a scheduled appointment and subsequent receipt subjected her to material difficulties and the risk of police checks, despite having initiated the online renewal request on April 28, 2023; however, the court determined that no ruling was necessary on the injunction request because the administration had subsequently summoned the applicant for an appointment on June 15, 2023, and the applicant did not contest that the appointment occurred or that she failed to receive the required receipt, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and to reject the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Permit Renewal Delay Mootness: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de police visa de séjour suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the injunction requests, which were the main subject of the claim.

Article 2

Used to dismiss the remainder of the request, which likely encompasses the costs claim mentioned in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the original claim for costs (point 2 of the request) and addressed in the reasoning (point 4), although the request for costs was ultimately rejected implicitly by Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a détenu une carte de séjour temporaire qui est arrivée à expiration le 5 mai 2023 ;

- elle a sollicité le 28 avril 2023 sur le site " démarches simplifiées " un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour ;

- sa demande est indiquée comme étant " en construction " ;

- il n'a obtenu aucun rendez-vous malgré ses démarches et relances ;

- la mesure sollicitée est urgente et utile, dès lors qu'en situation irrégulière elle est confrontée à des difficultés matérielles, à la merci d'un contrôle de police et dans l'impossibilité de voyager.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressée ayant été convoquée pour le 15 juin 2023 à 10 h 00 pour déposer sa demande, tardive, de renouvellement de titre de séjour, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Mme B C, ressortissante thaïlandaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne justifie avoir convoqué Mme C pour le 15 juin 2023 à 10 h 00 pour qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 mai 2023, alors qu'elle n'a sollicité que le 28 avril 2023 sur le site " démarches simplifiées " un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. La requérante ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,