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2305163 Généré par l'IA

Police Prefect Residence Permit Summons Delay

Numéro de cause 2305163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to provide a summons to collect their residence permit or receive a working receipt, arguing the delay since their renewal application made them unable to conduct administrative tasks or risk removal. The court found that the police prefect issued the necessary summons for the petitioner to receive a receipt authorizing work on March 27, 2023, which occurred after the petition was filed, rendering the injunction and penalty requests moot, and thus decided there was no need to rule on the primary injunctions, while rejecting the residual claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Police Prefect Residence Permit Summons Delay: The court found that the police prefect issued the necessary summons for the petitioner to receive a receipt authorizing work on March 27, 2023, which occurred after the petition was filed, rendering the injunction and penalty requests moot, and thus decided there was no need to rule on the primary injunctions, while rejecting the residual claims for legal costs.

Mots-clés

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citation à comparaître autorisations de séjour autorisation de police résidence principale retard injustifié des poursuites pénales éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis under which the judge of summary proceedings heard the applicant's requests for injunction.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the awarding of attorney fees, which the court explicitly refused to apply in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de retirer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de se voir délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que suite à son dépôt de renouvellement de titre de séjour le 30 juin 2022, il s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 29 septembre 2022, qu'il en a sollicité le renouvellement le 14 septembre 2022, que l'administration lui a indiqué que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu'il recevrait un SMS lui fixant un rendez-vous, mais n'a toujours pas été convoqué en préfecture, qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir des démarches administratives et est exposé à un risque d'éloignement ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que par un courriel envoyé le 21 mars 2023, il a convoqué M. B en préfecture le 27 mars 2023 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par une décision du 13 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 novembre 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse retirer son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte.

2. Il résulte de l'instruction que le 21 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B le 27 mars 2023 à 10h30 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familial " l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9