Legislator Jurisprudence & Législation
2305162 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Residence Assignment and Motivation under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2305162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester challenged an administrative order assigning him to residence for forty-five days and its implementation modalities, asserting issues of incompetence, insufficient motivation, violation of asylum law, and infringement of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court provisionally granted the requester legal aid but rejected all annulment claims, finding the signatory competent, the motivation sufficient given the prior non-compliance with an expulsion order and the lack of compelling new health information regarding his spouse, and concluding that the required reporting obligations did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights, as the spouse's health situation did not meet the threshold for exceptional gravity warranting the measure's annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Residence Assignment and Motivation under Article 8 ECHR: The court provisionally granted the requester legal aid but rejected all annulment claims, finding the signatory competent, the motivation sufficient given the prior non-compliance with an expulsion order and the lack of compelling new health information regarding his spouse, and concluding that the required reporting obligations did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights, as the spouse's health situation did not meet the threshold for exceptional gravity warranting the measure's annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile droit de séjour rupture de ban conjoint droit à la vie cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of costs to the State (though the actual application of costs regarding the lawyer's fees is mentioned in the claimant's request and the final ruling is only a rejection of the request, this article is usually related to costs).
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of M. E to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court explicitly rejected M. E's request in Article 2 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of costs to the State (though the actual application of costs regarding the lawyer's fees is mentioned in the claimant's request and the final ruling is only a rejection of the request, this article is usually related to costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. E to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court explicitly rejected M. E's request in Article 2 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of costs to the State (though the actual application of costs regarding the lawyer's fees is mentioned in the claimant's request and the final ruling is only a rejection of the request, this article is usually related to costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of costs to the State (though the actual application of costs regarding the lawyer's fees is mentioned in the claimant's request and the final ruling is only a rejection of the request, this article is usually related to costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. F E, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que les décisions portant modalités d'exécution de cette assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les modalités de l'assignation à résidence :

- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- les observations orales de Me Berthaut, représentant M. E, qui se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et reprend ses écritures ;

- les explications de M. E, assisté d'une interprète par téléphone,

- et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme D A, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 21 août 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du 21 septembre 2023 à laquelle les décisions contestées ont été signées, le chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'aurait pas été absent ou empêché et qu'ainsi Mme A n'aurait pas eu compétence pour signer les arrêtés attaqués, en application de la délégation qui lui a été directement consentie par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et rappelle notamment que M. E n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 avril 2013. Si le requérant se prévaut de ce que le préfet n'a pas mentionné l'état de santé de son épouse et de l'existence de son fils âgé de huit ans dont il doit s'occuper, il ne ressort toutefois pas de son audition le 21 septembre 2023 par la police qu'il aurait mentionnée des éléments de nature à faire obstacle à la décision d'assignation à résidence le concernant. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 12 juin 2023, le tribunal a rejeté le recours de l'épouse de M. E, Mme C, tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prise à son encontre en écartant les éléments relatifs à son état de santé. Alors que les éléments versés au dossier concernant l'état de santé de Mme C ne sont pas davantage de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point 4, en estimant qu'il pouvait tenir compte d'une perspective raisonnable pour éloigner l'intéressé, ni davantage commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, M. E doit se déplacer les mardi et jeudi à 17h00 à Saint-Jacques-de-la-Lande afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence. La double circonstance que l'état de santé de son épouse fasse l'objet d'un suivi médical et que son fils âgé de huit ans soit scolarisé, malgré les absences qu'engendrent ces déplacements ponctuels qui se limitent à quelques heures, ne saurait, en l'espèce, constituer une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.

En ce qui concerne les modalités de l'assignation à résidence :

7. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. E, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6 du présent jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. Le RouxLa greffière,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.