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2305162 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Appeal Renders Suspension Request Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2305162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the denial of a long-stay visitor visa by a French consular authority and compel the Minister of the Interior to re-examine the application, but the court determined there was no longer any need to rule on the suspension or injunction requests because the Minister had subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, effectively withdrawing the contested decision. Consequently, the court declared the primary requests moot but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Appeal Renders Suspension Request Moot; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court declared the primary requests moot but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa état requérant commandement de payer frais administratifs suspension de la naturalisation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Simon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour mention " visiteur " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par note diplomatique, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité par Mme A épouse C.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 21 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique, donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité par la requérante. Par suite, la décision litigieuse ayant été implicitement mais nécessairement retirée, les conclusions présentées par Mme A épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A épouse C, à l'occasion de l'instance, et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A épouse C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 mai 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,