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2305161 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2305161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal held the State liable for failing to fulfill its obligation to rehouse an individual, who had been recognized as a priority case by the mediation commission in September 2020 due to overcrowded and unsanitary living conditions involving a minor child. The court reasoned that the State's failure to propose housing within the statutory six-month period, compounded by its non-compliance with a subsequent judicial order to rehouse the claimant, constituted a fault engaging State responsibility from March 2021 onwards for the sustained substandard living conditions experienced by the claimant, her spouse, and three children, resulting in an award of €11,000 in damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's failure to propose housing within the statutory six-month period, compounded by its non-compliance with a subsequent judicial order to rehouse the claimant, constituted a fault engaging State responsibility from March 2021 onwards for the sustained substandard living conditions experienced by the claimant, her spouse, and three children, resulting in an award of €11,000 in damages.

Mots-clés

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obligation étatique logement insalubre responsabilité administrative responsabilité du chef de famille priorité de relogement assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. A the sum of 11,000 euros as compensation for her damages.

Article 2

The remaining claims of the request are rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Laville, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. En outre, par une ordonnance n° 2105418 du 29 septembre 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A, sous astreinte de 500 euros par mois à compter du 1er décembre 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 mars 2021 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière occupe toujours, avec son mari et ses trois enfants nés en 2012, 2013 et 2018, un logement de 25 m² présentant de nombreux désordres relevant de l'insalubrité. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'elle subit dans ses conditions d'existenc en lui allouant une somme de 11 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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