Petitioner v. Institute: Suspension of Master's Program Denial and Provisional Enrollment Granted Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend an institute's decision refusing admission to a Master's program and to compel provisional enrollment, arguing the denial was illegal due to procedural defects concerning the publicity of the admission modalities deliberation, a lack of proper control over that deliberation, and the director's unwarranted deference to the admissions jury. The court found the urgency criterion met due to the impending academic year and the impact on the petitioner's studies, and determined that the applicant presented a serious doubt regarding the legality of the decision because the university failed to produce evidence demonstrating how the deliberation setting the Master's admission rules became opposable to third parties, thus ordering the suspension of the refusal and provisional enrollment pending the final judgment on the merits, while awarding the petitioner costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Petitioner v. Institute: Suspension of Master's Program Denial and Provisional Enrollment Granted Due to Procedural Defects: The court found the urgency criterion met due to the impending academic year and the impact on the petitioner's studies, and determined that the applicant presented a serious doubt regarding the legality of the decision because the university failed to produce evidence demonstrating how the deliberation setting the Master's admission rules became opposable to third parties, thus ordering the suspension of the refusal and provisional enrollment pending the final judgment on the merits, while awarding the petitioner costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision suspends the execution of the administrative decision.
The decision orders the provisional admission of the applicant pending the final judgment.
The decision orders the respondent to pay a sum to the applicant under this article regarding legal costs.
The decision rejects the remainder of the applicant's claims.
This article is cited as the legal basis allowing the summary judge to order the suspension of the administrative decision where urgency is justified and there is a serious doubt as to its legality.
This article is cited in the reasoning (point 5) and applied in the dispositive (Article 3) regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 août 2023 complété d'un mémoire enregistré le 20 août 2023, M. C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2023 par laquelle le directeur des études de l'institut polytechnique de Grenoble a refusé de l'admettre en première année du Master mention " Réseaux informatiques d'entreprises " ;
2°) d'enjoindre à l'institut de l'inscrire en première année du Master précité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, qu'il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'éducation et est entachée d'un vice de procédure faute de publicité adéquate, fiable et suffisante de la délibération fixant les modalités d'admission en Master, faute de trace matérielle du contrôle de légalité de cette délibération et faute de désignation régulière des membres et fixation de la compétence du jury chargé de l'examen des candidatures et alors enfin que le chef d'établissement s'est à tord senti lié à l'avis du jury.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, l'Institut national polytechnique de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2305159 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Verdier et M. C ;
- Me Métier substituant Me Tissot représentant l'institut national polytechnique de Grenoble.
L'audience a été suspendue jusqu'à 14h00 afin de permettre à l'Institut national polytechnique de Grenoble de produire tout justificatif de la publication de la délibération son conseil d'administration fixant les modalités d'admission en Master " Réseaux informatiques d'entreprises ".
Un mémoire a été produit par Me Vedier pour le requérant à 12h45 et non communiqué.
L'audience a été reprise à14h00 en présence de Me Verdier mais en l'absence de Me Métier qui a produit à 13h34 une note en délibéré.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire, mais aussi, aux conséquences immédiates de la décision en litige qui prive l'intéressé de la possibilité de poursuivre ses études, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie.
3. Le moyen tiré de l'inexistence d'une publicité adéquate, fiable et suffisante de la délibération du conseil d'administration de l'institut polytechnique de Grenoble fixant les modalités d'admission du Master " Réseaux informatiques d'entreprises " est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dans la mesure où aucune des pièces produites par l'université ne permet de déterminer dans quelles conditions cette délibération est devenue opposable aux tiers. Par suite, eu égard à l'opacité des modalités de publicité de la délibération relative aux modalités de sélection, ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
4. Eu égard au motif de fond retenu aux fins de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, la présente ordonnance implique que le requérant soit admis provisoirement en première année du Master précité pour l'année universitaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'institut polytechnique de Grenoble au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'institut polytechnique de Grenoble la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de l'institut polytechnique de Grenoble en date du 10 juin 2023 suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'institut polytechnique de Grenoble d'admettre à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, M. C en première année du Master " Réseaux informatiques d'entreprises " de l'institut polytechnique de Grenoble pour l'année universitaire 2023-2024, ceci dans un délai de 15 jours.
Article 3 : l'institut polytechnique de Grenoble versera la somme de 800 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C, à Me Verdier, à l'institut national polytechnique de Grenoble et à Me Métier.
Fait à Grenoble, le 22 aout 2023.
Le juge des référés, La greffière,
P. JOURNE V. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.