Legislator Jurisprudence & Législation
2305156 Généré par l'IA

Request for Interim Residence Permit Denied Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2305156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization due to the expiration of their previous receipts, arguing the delay jeopardized their sole source of income. The court rejected the request, reasoning that while an application for renewal had been filed, the administrative delay of less than three months was not unusually long, and the applicants failed to provide evidence of an imminent risk of job loss, thus concluding that the requested injunction did not meet the necessary threshold of particular urgency required under the relevant provision for issuing an interim measure against the administration.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Interim Residence Permit Denied Due to Lack of Imminent Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization due to the expiration of their previous receipts, arguing the delay jeopardized their sole source of income. The court rejected the request, reasoning that while an application for renewal had been filed, the administrative delay of less than three months was not unusually long, and the applicants failed to provide evidence of an imminent risk of job loss, thus concluding that the requested injunction did not meet the necessary threshold of particular urgency required under the relevant provision for issuing an interim measure against the administration.

Mots-clés

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mesure provisionnelle autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicants' request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicants for the requested injunction, which was ultimately rejected in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de leur récépissé ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le renouvellement de leur récépissé leur permettrait, notamment, de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français, de faire valoir leurs droits sociaux et de conserver la seule source de revenus de leur foyer, à savoir l'activité professionnelle de M. C ;

- le contrat de travail de M. C risque d'être suspendu ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement en 1974 et 1987, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à plusieurs reprises renouvelées. Les requérants, dont les récépissés de leur demande sont arrivés à expiration le 4 octobre 2023, démontrent en avoir sollicité le renouvellement par des demandes réceptionnées le 13 septembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. M. et Mme C soutiennent que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de leurs récépissés de demande de titre de séjour les place dans une situation précaire dans la mesure où, d'une part, M. C risque de perdre son emploi, unique source de revenus du foyer, et d'autre part, ils ne peuvent justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français. Toutefois, il est constant que la demande des requérants a été déposée le 13 septembre 2023 et que le délai pris par l'administration pour procéder au renouvellement de leurs récépissés, lequel est, à la date de la requête et de la présente ordonnance, inférieur à trois mois, n'est pas anormalement long. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il est exposé au risque de perdre son emploi, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir la survenance d'un tel évènement à brève échéance. Dans ces conditions, alors que les requérants n'ont jamais bénéficié de titres de séjour réguliers mais seulement d'autorisations provisoires, la mesure sollicitée par M. et Mme C ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 22 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,