Legislator Jurisprudence & Législation
2305155 Généré par l'IA

Refusal to Remit Overpayment Debt Due to Undisclosed Benefits

Numéro de cause 2305155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who received a specific solidarity allowance while concurrently receiving undeclared disability and supplementary insurance benefits, sought annulment of the decision refusing the remission of the resulting overpayment debt of over 8,900 euros, arguing his financial situation prevented repayment despite acknowledging the undue receipt. The court determined that while the applicant's good faith was not challenged, the administrative body was authorized under the Labor Code to grant remission or reduction, but after reviewing the applicant's current financial circumstances and charges, the court found that the initial refusal did not constitute an error in assessment regarding whether the personal situation justified a complete or partial waiver of the debt, leading to the rejection of the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5426-8-3 du code du travail, Art. L. 5426-8-3 du code du travail, Article 1er; Refusal to Remit Overpayment Debt Due to Undisclosed Benefits: The court determined that while the applicant's good faith was not challenged, the administrative body was authorized under the Labor Code to grant remission or reduction, but after reviewing the applicant's current financial circumstances and charges, the court found that the initial refusal did not constitute an error in assessment regarding whether the personal situation justified a complete or partial waiver of the debt, leading to the rejection of the entire claim.

Mots-clés

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remboursement de dette prestations d'assurance-invalidité perception indue d'indemnités de chômage prestation d'assurance indue surassurance situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 5426-8-3 du code du travail

This article, cited to establish the authority of France Travail to grant remission of undue payments, provides the legal context for the dispute regarding the grant of remission of the debt.

Article 1er

This is the operative order dismissing the claim of Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Etienne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de solidarité spécifique, et de lui accorder une réduction de celle-ci.

Il soutient que, conscient qu'il n'aurait pas dû percevoir cette aide, ses ressources et ses charges ne lui permettent pas de rembourser l'indu.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'opposition à contrainte a pour seul but d'obtenir une remise.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, par une décision du 2 janvier 2024 prise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023 alors qu'il percevait en même temps une rente trimestrielle de la part de la CPAM ainsi qu'une allocation adulte handicapée qu'il n'a pas déclarées. Informé d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant total de 8 935,02 euros, il a sollicité un " effacement de sa dette " le 7 février 2023. Par décision du 7 juin 2023, le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Etienne devenu France Travail le lui a refusé. Le 15 juin 2023, un huissier de Justice lui a signifié une créance d'un montant de 9 060,41 euros compte tenu des accessoires, frais de procédure et émoluments.

2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail dans sa version applicable : " L'opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'Etat (). ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Eu égard à la nature de l'indu et compte tenu de l'ensemble des ressources perçues par le foyer de M. B et de ses charges, il ne résulte pas de l'instruction, quand bien même sa bonne foi n'est pas remise en cause, que le directeur de l'agence France Travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa situation personnelle ne justifie pas de lui accorder une remise ou une réduction de sa dette. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.

Rendu public par mise à disposition le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2305155