Legislator Jurisprudence & Législation
2305154 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Refusal Annulled Due to Long Residence and Academic Success

Numéro de cause 2305154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered France as a minor in 2016, pursued education, and has family present in the country, sought the annulment of a prefectural order that refused him a residence permit and ordered his departure. The Tribunal found that the refusal constituted a manifest error of assessment, considering his long, continuous residence, academic success up to the BTS level, and strong personal ties, despite his family's irregular status, compelling the court to annul the refusal order and mandate the prefect to issue a one-year residence certificate for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1, Article 4; Algerian National's Residence Permit Refusal Annulled Due to Long Residence and Academic Success: The Tribunal found that the refusal constituted a manifest error of assessment, considering his long, continuous residence, academic success up to the BTS level, and strong personal ties, despite his family's irregular status, compelling the court to annul the refusal order and mandate the prefect to issue a one-year residence certificate for private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de cité liens personnels étroits

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled on the matter of costs/fees, stating that M. A's conclusions based on this article would not be granted.
Article 2
The court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision.
Article 3
The court explicitly ordered the Prefect to issue a residence certificate to M. A.
Article 1
The court ruled that no further decision was needed on the provisional legal aid request because it had already been granted.
Article 4
The court rejected the remaining claims of M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision.

Article 3

The court explicitly ordered the Prefect to issue a residence certificate to M. A.

Article 1

The court ruled that no further decision was needed on the provisional legal aid request because it had already been granted.

Article 4

The court rejected the remaining claims of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the matter of costs/fees, stating that M. A's conclusions based on this article would not be granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 3 août 2023, M. A, représenté par Me Gathelier, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation à son égard, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 24 juillet 2002, est entré en France le 19 août 2016, sous couvert d'un visa Schengen de quatre-vingt-dix jours. Il a sollicité, le 15 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 novembre 2021. Par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal a rejeté cette requête. Sur appel interjeté par M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 30 janvier 2023, annulé le jugement du 3 juin 2022 précité et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Au terme de ce réexamen, par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau refusé d'admettre M. A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, à l'âge de quatorze ans, entré, en 2016, sur le territoire français, accompagné de sa famille. Il a été intégré au sein du collège Jean-Clause Izzo, en classe de 4ème où il a suivi sa scolarité puis du lycée du Rempart, avant d'être lauréat du baccalauréat technologique, au titre de la session 2021. Il est inscrit au lycée des métiers de l'art, du design et de l'écohabitat D. Diderot à Marseille, en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur bâtiments publics, au titre duquel il justifie s'être soumis aux épreuves professionnelles, en juin 2023. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, notamment la minorité de l'intéressé lors de son entrée en France, la durée de son séjour, la continuité et de l'assiduité dont il a fait preuve au cours de sa scolarité et de l'absence de liens avec son pays d'origine qu'il a quitté très jeune, en dépit de la présence en France de membres de sa famille, notamment ses parents, frère et sœur, en situation irrégulière, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent jugement arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de M. A, d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gathelier.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne,

signé

A. NIQUET

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,