Legislator Jurisprudence & Législation
2305151 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Companies and Insurer: Extension of Expertise to Additional Parties

Numéro de cause 2305151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought to extend an existing expertise, ordered to investigate defects in a municipal clubhouse, to include several construction companies and an insurer, arguing their participation was necessary based on the initial expert's findings during the first site meeting. The court found the request admissible under procedural rules allowing for the extension of expertise to interested parties whose liability might be engaged and to insurers, provided no judicial action had been initiated against them, thus ordering the extension of the expertise to the named parties because their involvement in the disputed construction made their presence useful to determine the origin and remedies for the identified structural issues.

Regeste Legislator

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article R.532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.532-3 du même code; Municipality v. Construction Companies and Insurer: Extension of Expertise to Additional Parties: The court found the request admissible under procedural rules allowing for the extension of expertise to interested parties whose liability might be engaged and to insurers, provided no judicial action had been initiated against them, thus ordering the extension of the expertise to the named parties because their involvement in the disputed construction made their presence useful to determine the origin and remedies for the identified structural issues.

Mots-clés

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entreprises de construction responsabilité de la commune assureur défauts de construction questions procédurales décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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article R.532-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the utility of extending the expertise to other parties.
Article 1er
The first article of the orders dictates the extension of the expertise measure previously ordered.
Article R.532-3 du même code
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the extension of expertise to other persons upon request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the orders dictates the extension of the expertise measure previously ordered.

Article R.532-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the utility of extending the expertise to other parties.

Article R.532-3 du même code

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the extension of expertise to other persons upon request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, la commune de Sigean, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats HGetC, demande au juge des référés d'étendre à la société Courcières, à la société Mares, à M. B C, à la société Calder-BET Structure Béton, à la société BET Durand-BET Fluides et à la SMABTP la mesure d'expertise référencée n° 2300141, ordonnée le 12 mai 2023 aux fins de constater les désordres affectant le club house du boulodrome municipal, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.

Elle soutient que, lors de la première réunion d'expertise, l'expert a procédé à un certain nombre de constatations et a indiqué que la participation à l'expertise d'autres entreprises de travaux ayant contribué à la construction du boulodrome municipal était nécessaire.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la société Calder Ingénierie déclare que sa responsabilité ne semble pas engagée dès lors que les désordres ne sont pas en lien avec la structure pour laquelle elle a participé aux études.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la SMABTP, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Cabee-Biver, déclare ne pas s'opposer à l'extension de l'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300141 rendue le 12 mai 2023 par le juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R.532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /(). ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.() ".

2. La demande de la commune de Sigean, qui fait suite à une première réunion d'expertise organisée par M. A, expert désigné, le 10 juillet 2023, est recevable.

3. L'expertise ordonnée le 12 mai 2023 tend à déterminer l'origine des désordres affectant la construction du club house du boulodrome municipal. Il ressort des pièces du dossier que la société Courcières, la société Mares, la société Calder-BET Structure Béton, la société BET Durand-BET Fluides et M. B C sont intervenus dans le cadre des travaux litigieux. Leur responsabilité étant susceptible d'être engagée, leur participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 visée ci-dessus. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sigean visant à étendre l'expertise ordonnée le 12 mai 2023 à leur contradictoire.

4. Par ailleurs, eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle action aurait été engagée à l'encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société Charly Genin au moment des faits litigieux. Par suite, il y a lieu de lui rendre commune et opposable l'expertise ordonnée le 12 mai 2023.

ORDONNE :

Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2300141 en date du 12 mai 2023 est étendue au contradictoire de la société Courcières, de la société Mares, de la société Calder-BET Structure Béton, de la société BET Durand-BET Fluides, de M. B C et de la SMABTP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Courcières, à la société Mares, à la société Calder-BET Structure Béton, à la société BET Durand-BET Fluides, à M. B C, à la SMABTP et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 10 octobre 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 octobre 2023

L'attachée,

C. Lemaire