Legislator Jurisprudence & Législation
2305151 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to Be Heard

Numéro de cause 2305151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul orders from the police prefect compelling an individual to leave the national territory without delay, fixing the destination country, and imposing a 24-month reentry ban, based primarily on arguments of insufficient motivation and a failure to uphold procedural fairness. The court ruled that the failure of the police prefect to provide evidence of a prior hearing meant the order to leave the territory was issued in violation of the right to be heard, which is a fundamental guarantee of Union law, rendering the initial expulsion decision, and consequently the decisions regarding the refusal of voluntary departure, destination country, and reentry ban, illegal. Therefore, the court annulled the prefect's orders and required the prefect to re-examine the individual's situation within one month, immediately issuing a temporary residence permit pending that re-examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to Be Heard: The court ruled that the failure of the police prefect to provide evidence of a prior hearing meant the order to leave the territory was issued in violation of the right to be heard, which is a fundamental guarantee of Union law, rendering the initial expulsion decision, and consequently the decisions regarding the refusal of voluntary departure, destination country, and reentry ban, illegal. Therefore, the court annulled the prefect's orders and required the prefect to re-examine the individual's situation within one month, immediately issuing a temporary residence permit pending that re-examination.

Mots-clés

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droit d'être entendu violation de garanties procédurales sortie illégale droit de séjour rupture de ban violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relates to costs (Article 3 of the dispositive rejects the request based on this article).
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This provision was discussed regarding the right to be heard, leading to the finding that the administrative decision violated this right.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the basis for ordering the immediate issuance of a provisional residence permit upon the annulment of the deportation order.

Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was cited by the applicant in the reasoning, but the court did not explicitly cite it in the final operative orders.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited by the applicant in the reasoning, but the court did not explicitly cite it in the final operative orders.

Article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This provision was cited by the applicant in the reasoning, but the court did not explicitly cite it in the final operative orders.

Article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil

This provision was cited by the applicant in the reasoning, but the court did not explicitly cite it in the final operative orders.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited by the applicant in the reasoning, but the court did not explicitly cite it in the final operative orders.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited by the applicant in the reasoning, but the court did not explicitly cite it in the final operative orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to costs (Article 3 of the dispositive rejects the request based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n°2307950 du 14 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête présentée par M. B A le 7 avril 2023.

Par cette requête, enregistrée le 15 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- les arrêtés contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation ;

- ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure en violation du principe du contradictoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 21 février 1983, a fait l'objet le 6 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

3. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Or, le préfet de police ne produit aucun justificatif d'un entretien préalable à l'édiction de ses arrêtés attaqués ne permettant pas ainsi au juge de vérifier le bien-fondé des allégations du requérant qui doivent dès lors être tenues pour établies. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise en méconnaissance de son droit être entendu. Ce vice de procédure, qui l'a privé d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour en France pendant un délai de 24 mois contenues dans deux arrêtés du préfet de police du 6 avril 2023, doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 6 avril 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

Z. SaïhLa greffière,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.