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2305149 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduling Dispute and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2305149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, residing in the country since childhood after entering at age eleven and having completed schooling and vocational studies, sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, as prior online requests remained unaddressed. The court determined that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the necessary appointment, which the applicant did not claim failed to materialize or result in the issuance of a receipt, but nonetheless ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros based on the provisions allowing for the allocation of litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Prefectural Appointment Scheduling Dispute and Litigation Costs Award: The court determined that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the necessary appointment, which the applicant did not claim failed to materialize or result in the issuance of a receipt, but nonetheless ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros based on the provisions allowing for the allocation of litigation costs.

Mots-clés

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requête en nomination commandement de payer production de créance autorisations de séjour répartition des frais honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction requests presented by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C A, représenté par Me de D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France le 19 juillet 2005 alors qu'il était âgé de 11 ans et y réside depuis lors ;

- il a accompli en France sa scolarité et des études en alternance ;

- il a sollicité un rendez-vous le 15 février 2023 sur le site " démarches simplifiées " afin d'y déposer une demande de titre de séjour ;

- sa demande est indiquée comme étant " en construction " ;

- il n'a obtenu aucun rendez-vous malgré ses démarches et relances ;

- la mesure sollicitée est urgente, dès lors notamment qu'il est placé dans une situation de précarité et exposé au risque d'éloignement ;

- elle est utile et légitime.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressé ayant été convoqué pour le 7 juin 2023 à 10 h 00 pour déposer sa première demande de titre de séjour, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2023, M. A, représenté par Mme de D, prend acte du rendez-vous fixé par la préfecture et de la délivrance d'un récépissé et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. C A, ressortissant béninois, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne justifie avoir convoqué M. A pour le 7 juin 2023 à 10 h 00 pour qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour. Le requérant ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,