Legislator Jurisprudence & Législation
2305147 Généré par l'IA

French-Managed Maltese Company Tax Residency and VAT Dispute

Numéro de cause 2305147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Maltese-incorporated company, controlled and effectively managed from France, sought discharge from reassessments of VAT and corporate income tax, penalties, and interest imposed after the administration reconstructed its turnover and taxable income due to non-production of accounting records. The court rejected the company's arguments based on the Franco-Maltese tax treaty, determining that the company was a French resident for treaty purposes because its effective management was in France, and further ruling that the treaty did not apply to VAT; moreover, the company failed to discharge its burden of proof to challenge the tax assessments made ex officio, including justifying its claimed advertising expenses and proving that certain bank deposits constituted loans or non-taxable transactions, and the 100% penalty for failure to cooperate was not violative of the right against self-incrimination as it resulted from the absence of documentation, not the documents eventually provided.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1732 du code général des impôts, article 209 du code général des impôts, article 38 du code général des impôts, Article 1er; French-Managed Maltese Company Tax Residency and VAT Dispute: The court rejected the company's arguments based on the Franco-Maltese tax treaty, determining that the company was a French resident for treaty purposes because its effective management was in France, and further ruling that the treaty did not apply to VAT; moreover, the company failed to discharge its burden of proof to challenge the tax assessments made ex officio, including justifying its claimed advertising expenses and proving that certain bank deposits constituted loans or non-taxable transactions, and the 100% penalty for failure to cooperate was not violative of the right against self-incrimination as it resulted from the absence of documentation, not the documents eventually provided.

Mots-clés

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opérations imposables taxation de la TVA convention fiscale droit de consigner révision de taxation fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the company's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the company's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 5 juillet 2024, la société Digital Capital Ltd, représentée par Me Subra, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre l'année 2017 ou, à défaut, d'en prononcer la réduction et, en tout état de cause, de prononcer la décharge de la majoration de 100% qui lui a été infligée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu de l'accord fiscal franco-maltais du 25 juillet 1977, elle ne pouvait être assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et à rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, en l'absence de siège de direction effective en France ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 est viciée dans son principe, dès lors qu'elle n'encaisse pas directement les règlements des clients, que les acomptes versés par la société Digiplay, excédant le montant de ces règlements, constituent, pour partie, des prêts, et que les sommes inscrites au crédit de son compte bancaire sous le libellé " Reversement kc Turquoise Capital " pour un montant total de 49 389,47 euros correspondent à des prestations rendues à la société suisse Orchidia Marketing, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- s'agissant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée reconstitué par l'administration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la somme inscrite au crédit de son compte bancaire sous le libellé " Reversement kc Turquoise Capital " pour un montant de 24 709,15 euros correspond à des prestations rendues à la société suisse Orchidia Marketing, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le chiffre d'affaires retenu pour déterminer son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 a été reconstitué à partir des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire, lesquelles ne constituent pas toutes des produits, ainsi qu'elle l'a précédemment démontré ; en admettant des charges de publicité d'un montant de 731 507 euros, alors qu'elle justifie avoir exposé des dépenses d'un montant d'1 643 546 euros à ce titre, l'administration s'est indûment immiscée dans ses choix de gestion et a, en outre, appliqué un ratio non pertinent puisqu'obtenu à partir des données de la période 2010-2015 marquées par des conditions d'exploitation sensiblement différentes ;

- le déficit enregistré, en réalité, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 devra être imputé sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

- la majoration de 100% qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du a de l'article 1732 du code général des impôts viole le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Digital Capital Ltd ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 8 juillet 2024, a été reportée au 26 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Malte du 25 juillet 1977 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifié ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, première conseillère,

- les conclusions Mme Tocut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gay-Bellile, représentant la société Digital Capital Ltd.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit maltais Digital Capital Ltd, anciennement dénommée PM2A Interactive Ltd, appartient au groupe français Adthink, fondé par MM. Sylvain A et Bertrand Gros et spécialisé dans la fourniture de services internet. Elle exerce une activité de marketing digital et a notamment été chargée, à ce titre, de développer un parc d'abonnés pour les sites de rencontre créés par la société suisse Turquoise Capital, constituée le 4 décembre 2015, et renommée ensuite Orchidia Marketing. Par une ordonnance du 23 mai 2017, confirmée en appel le 8 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé l'administration fiscale à visiter les locaux la société française Adthink Media, ainsi que les domiciles de MM. A et Gros, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. La société Digital Capital Ltd a, ensuite, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. En l'absence de présentation de la comptabilité, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Estimant, en outre, que les bénéfices de la société Digital Capital Ltd étaient imposables à l'impôt sur les sociétés, elle a également reconstitué son résultat fiscal. La société requérante a, en conséquence, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 2016 et 2017, assortis d'intérêts de retard et de majorations. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Elle sollicite également la décharge ou, à défaut, la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 2017 ainsi que la décharge de la majoration de 100% qui lui a été infligée.

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt en France :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

3. D'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. () ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 7 avril 2021, que la société Digital Capital Ltd, détenue par les sociétés civiles françaises ALV, Leromys Capital et LD Invest jusqu'au 5 avril 2016 puis uniquement par les deux premières, est administrée par des " directors " maltais dépourvus de pouvoirs réels et agissant conformément aux instructions données par MM. Gros et A depuis la France, comme en témoignent de nombreux documents remontant à la création de la société saisis le 30 mai 2017 dans les locaux de la société Adthink Media. La carte bancaire physique de la société est en possession de M. A, sa carte bancaire virtuelle étant, elle, contrôlée conjointement par MM. A et Gros. La gestion des fournisseurs et la centralisation de la facturation client de la société Digital Capital Ltd, qui ne dispose pas de locaux et n'emploie aucun salarié à Malte, est également réalisée en France. Si la société Digital Capital Ltd prétend, sans en justifier, que sa comptabilité serait tenue à Malte, l'administration établit, au contraire, que celle-ci a recours à des salariés de la société Adthink Media à cette fin. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a considéré qu'il s'agissait d'une entreprise exploitée en France, dont les bénéfices sont passibles de l'impôt sur les sociétés, conformément au I de l'article 209 du code général des impôts.

5. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'accord fiscal franco-maltais du 25 juillet 1977 visé ci-dessus : " 1. Au sens du présent Accord, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit État ou pour la fortune qu'elles possèdent dans cet État. / () 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective. () ". Le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. L'article 7 du même accord stipule que : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. () ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que si la société Digital Capital Ltd dispose à Malte de son siège social et est administrée par des " directors " maltais, établissant chaque année des rapports d'activité, son siège de direction effective se trouve, lui, en France. Dès lors, les bénéfices de la société Digital Capital Ltd, réputée résidente française pour l'application de l'accord fiscal franco-maltais du 25 juillet 1977, sont imposables en France en vertu de son article 7. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de cet accord pour faire échec à l'application de la loi fiscale française.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Aux termes de l'article 2 de l'accord fiscal franco-maltais du 25 juillet 1977 visé ci-dessus : " 1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. / 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. / 3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont : / a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; / ii) l'impôt sur les sociétés ; / iii) l'impôt de solidarité sur la fortune ; / iv) la taxe sur les salaires ; / v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; / y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; () ".

8. L'accord fiscal franco-maltais du 25 juillet 1977 visé ci-dessus ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la société Digital Capital Ltd ne peut utilement se prévaloir de cet accord pour faire échec à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". Aux termes de l'article L. 74 de ce livre : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

10. En vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société Digital Capital Ltd, imposée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant du chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 :

11. Il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Digital Capital Ltd pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 à partir des sommes créditées sur le compte bancaire de la société s'élevant à un total de 1 471 621,45 euros, auxquelles elle a adjoint deux sommes, d'un montant respectivement de 26 000 euros et de 70 000 euros, mentionnées dans un tableau Excel saisi sur l'ordinateur de M. Gros au siège de la société Adthink Media.

12. Pour contester cette reconstitution, la société Digital Capital Ltd soutient que les prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France, qui ont généré un chiffre d'affaires de 1 117 996,86 euros conformément à la déclaration réalisée le 2 novembre 2017 sur le mini one-stop shop (MOSS) obtenue des autorités fiscales maltaises, ne lui ont pas été réglées directement, les sommes correspondantes ayant d'abord été encaissées par la société suisse Digiplay, qui les lui a reversées ensuite. Le montant des " acomptes " provenant de la société Digiplay crédités sur son compte bancaire excède toutefois celui des règlements des clients. Ce supplément, destiné, selon la société requérante, à couvrir ses besoins en liquidités, constituerait une dette, inscrite comme telle dans ses comptes sociaux. La société Digital Capital Ltd indique, par ailleurs, que les sommes inscrites au crédit de son compte bancaire sous le libellé " Reversement kc Turquoise Capital " pour un montant total de 49 389,47 euros correspondent à des prestations de promotion des sites de rencontres de la société suisse Turquoise Capital, devenue la société Orchidia Marketing, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Elle fait valoir, enfin, que le tableau Excel sur lequel s'est également fondé l'administration pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires est dépourvu de valoir probante.

13. Toutefois, les pièces qu'elle verse aux débats, constituées d'un " état de compte du 01/01/2016 au 31/12/2016 " établi le 29 octobre 2019 par une autre société du groupe Adthink, d'un extrait de son livre journal et de ses comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, ne suffisent pas à établir, de façon probante, que les acomptes versés par la société Digiplay constitueraient, pour leur fraction excédant 1 117 996,86 euros, un prêt, en l'absence, notamment, de tout document formalisant un tel prêt comme de tout élément attestant du remboursement des sommes avancées. Les factures produites, qui font apparaître en en-tête " Koo Cash " et ne mentionnent la société Digital Capital Ltd, parfois sous son ancienne dénomination, que comme " contact de facturation ", ne permettent pas davantage de considérer, à défaut d'explication sur l'intervention de la société Koo Cash, que les sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la société requérante sous le libellé " Reversement kc Turquoise Capital " correspondraient, comme elle le soutient, à des prestations de publicité réalisées par elle au profit de la société Turquoise Capital, devenue la société Orchidia Marketing. Enfin, la société Digital Capital Ltd n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les sommes de 26 000 euros et de 70 000 euros apparaissant en date respectivement du 30 septembre et du 7 novembre 2016 dans la colonne " CA via VEOPAY encaissements " du tableau Excel intitulé " Calcul de marge brute dating 2016 " saisi sur l'ordinateur de M. Gros ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de son chiffre d'affaires.

S'agissant du chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 :

14. Il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Digital Capital Ltd pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 à partir des sommes créditées sur le compte bancaire de la société s'élevant à un total de 487 366 euros.

15. Si, pour contester cette reconstitution, la société Digital Capital soutient que la somme inscrite au crédit de son compte bancaire sous le libellé " Reversement kc Turquoise Capital " pour un montant de 24 709,15 euros correspond à des prestations rendues à la société suisse Orchidia Marketing, non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France, elle n'en justifie pas par la production, non assortie d'explications, d'une facture établie à l'en-tête de la société Koo Cash et ne la mentionnant que comme contact de facturation.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

16. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () ".

S'agissant du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

17. Il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2016 en reprenant le chiffre d'affaires mentionné au point 11 diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle a ensuite déduit les charges figurant sur le bilan déposé par la société Digital Capital Ltd à Malte, à l'exception des charges de publicité, dont la réalité et la nature lui ont paru insuffisamment justifiées. Dans un souci de réalisme économique, elle a néanmoins admis en déduction des charges de publicité correspondant à 56% du chiffre d'affaires, soit le taux observé sur les exercices précédents.

18. En premier lieu, la critique formulée par la société Digital Capital Ltd à l'encontre du chiffre d'affaires retenu, tirée de ce que les acomptes versés par la société Digiplay ne correspondent pas en totalité à des produits, doit être écartée pour les motifs exposés au point 13.

19. En second lieu, pour justifier de la réalité et du montant des charges de publicité inscrites au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la société Digital Capital Ltd produit les factures établies à son attention par la société suisse Adthink.com, qui, selon ses explications, procède, pour son compte, à l'achat de publicité puis lui refacture les frais afférents augmentés d'une commission. Si elle verse également aux débats les factures adressées à la société Adthink.com par divers fournisseurs de publicité, ni les mentions de ces factures, ni le tableau établi par la société Adthink.com et dépourvu de force probante qu'elle produit également ne permettent de déterminer le montant des achats publicitaires réalisés par la société Adthink.com au bénéfice de la société requérante, alors qu'il est constant que celle-ci effectue également des achats de publicité pour une autre société du groupe Adthink, la société Digital Lobster Ireland. Dans ces conditions, la société Digital Capital Ltd, qui n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du montant des charges de publicité figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de les admettre en déduction.

20. En troisième lieu, si la société Digital Capital Ltd indique que le taux de charges de publicité appliqué, qui a été calculé à partir des données de la période 2010-2015, n'est pas pertinent dès lors qu'elle a débuté un " nouveau cycle commercial " en 2016 ayant nécessité l'engagement d'importantes dépenses de publicité, elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier avec une meilleur approximation le montant des dépenses supportées à ce titre au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

S'agissant du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

21. Il résulte de ce qui précède que la société Digital Capital Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu un résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 bénéficiaire. Dès lors, elle ne saurait solliciter l'imputation d'un quelconque déficit sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Sur les pénalités :

22. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; () ".

23. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable aux Etats membres lorsqu'ils interviennent dans le champ du droit de l'Union : " () Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. () ".

24. Pour contester la majoration de 100% qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du a de l'article 1732 du code général des impôts, la société Digital Capital Ltd soutient que l'administration l'a contrainte, " au travers de courriers de mises en demeure ou de mises en garde faisant état des conséquences fiscales dommageables en l'absence de coopération ", à lui communiquer la documentation comptable et les déclarations fiscales établies à Malte, en méconnaissance de son droit de garder le silence et de ne pas concourir à sa propre incrimination garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans le champ du droit de l'Union, par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais non par son article 48, également invoqué par la société requérante. Toutefois, la majoration litigieuse n'est pas fondée sur les éléments ainsi communiqués par la société requérante mais, au contraire, sur l'impossibilité de conduire la vérification de comptabilité du fait de son comportement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Digital Capital Ltd n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des impositions et pénalités en litige.

Sur les frais liés au litige :

26. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Digital Capital Ltd doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Digital Capital Ltd est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Digital Capital Ltd et à l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Duca, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLa greffière,

G. Montézin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,